Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Al. 7

L’al. 7 correspond au droit applicable aux gestionnaires de placements collectifs (cf. art. 12, al. 6, OPCC).

Art. 30 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle

L’art. 29, al. 6, OEFin dispose que les gestionnaires de fortune collective devront en principe avoir un organe indépendant chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Celui-ci devra veiller en particulier à ce que les activités courantes de l’entreprise soient conformes à la stratégie de cette dernière ainsi qu’à ses prescriptions en matière de risques. L’art. 30 énonce en l’occurrence les mêmes exigences que la FINMA pose depuis longtemps en matière de gouvernance d’entreprise à l’organe responsable de la haute direction. La FINMA exige, d’une part, que la majorité des membres de cet organe n’exercent pas de fonction opérationnelle et qu’au moins un tiers d’entre eux soient indépendants des personnes détenant une participation qualifiée dans le titulaire de l’autorisation. D’autre part, le président de l’organe responsable de la haute direction ne peut pas être simultanément président de l’organe responsable de la gestion.

Art. 31 Tâches

Al. 1

Au-delà de leur activité de base, consistant à assurer la gestion de portefeuille et la gestion des risques pour les valeurs patrimoniales qui leur sont confiées, les gestionnaires de fortune collective pourront fournir d’autres services, y compris de nature administrative, conformément à l’art. 26, al. 2 et 3, LEFin. Sur la base du système d’autorisation en cascade (cf. art. 6, al. 4, LEFin), ils seront ainsi habilités à fournir les mêmes services que les gestionnaires de fortune (en particulier gestion individuelle de différents portefeuilles, conseil en placement, analyse de portefeuille et offre d’instruments financiers; cf. commentaire de l’art. 16), étant entendu qu’ils devront alors remplir les exigences légales applicables (cf. p. ex. art. 16, al. 1 à 3, concernant la gestion individuelle de différents portefeuilles). L’al. 1 reprend à cet égard la réserve formulée à l’art. 18a, al. 2, 2ephrase, LPCC et la réglementation énoncée de manière non exhaustive à l’art. 24a OPCC pour les gestionnaires de placements collectifs. La reprise formelle de l’art. 18a, al. 3, LPCC est superflue en raison du système d’autorisation en cascade évoqué précédemment.

Al. 2

Comme les gestionnaires de fortune et les trustees, les gestionnaires de fortune collective seront tenus de lutter contre l’apparition de fonds en déshérence (cf. commentaire de l’art. 16, al. 4).

Al. 3

Comme pour les gestionnaires de fortune et les trustees (cf. art. 16, al. 5), les risques qui découleront de la fourniture de services supplémentaires devront être pris en considération dans le cadre de la surveillance, moyennant par exemple la définition de champs d’audit supplémentaires, l’augmentation du nombre d’audits, la réduction de la fréquence des audits, etc.

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