Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Art 33 Gestion des risques et contrôle interne

Al. 1 et 2

Un contrôle interne efficace inclut non seulement les activités de contrôle a posteriori, mais également les activités de planification et de pilotage. Il comprend notamment les activités de contrôle intégrées aux processus de travail ainsi que les processus régissant le contrôle des risques et la compliance. Les al. 1 et 2 reprennent en l’occurrence l’art. 21, al. 1, LEFin, qui s’applique aux gestionnaires de fortune et aux trustees, ainsi que l’art. 12a, al. 1, OPCC, qui touche les gestionnaires de placements collectifs. En ce qui concerne l’art. 12a, al. 2, OPCC, voir le commentaire de l’art. 6, al. 3, OEFin.

Al. 3 à 7

On considère en général que les contrôles internes comprennent trois lignes de défense, à savoir la gestion opérationnelle, les fonctions de gestion, de contrôle et de compliance en matière de risques, ainsi que la révision interne. Les contrôles devront toujours être adaptés à la taille, à la complexité, à la structure et au profil de risque de l’établissement. S’il existe un organe indépendant chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle (cf. art. 29, al. 6, OSFin), celui-ci sera responsable de la réglementation, de la mise sur pied, du maintien, de la surveillance et de la vérification régulière des contrôles. Si l’étendue et le genre d’activité le requièrent, la FINMA pourra en outre exiger la mise en place d’une révision interne indépendante. Le régime instauré dans ce contexte s’inspire de celui qui s’applique aux gestionnaires de placements collectifs (cf. art. 12, al. 5 et 6, et 12a, al. 3 et 4, OPCC).

La FINMA sera habilitée à définir les modalités de la gestion des risques et des contrôles internes pour les gestionnaires de fortune collective. Ce faisant, elle sera tenue de respecter strictement le cadre fixé par les dispositions de la LEFin et de l’OEFin.

Art. 34 Capital minimal

Al. 1

En vertu de la compétence que lui accorde l’art. 28, al. 3, LEFin, le Conseil fédéral propose que le capital minimal des gestionnaires de fortune collective se monte à 200 000 francs. Cela correspond au capital minimal dont doivent disposer les gestionnaires de placements collectifs en vertu de l’art. 19, al. 1, OPCC.

Al. 2 à 5

La définition des différents éléments du capital est reprise de l’art. 20 OPCC, applicable aux gestionnaires de placements collectifs.

Al. 6

L’art. 19, al. 2, OPCC prévoit que les gestionnaires de placements collectifs qui exercent des activités de fonds de placement pour des placements collectifs étrangers doivent disposer d’un capital minimal s’élevant à 500 000 francs. L’art. 34, al. 6, OEFin donne à la FINMA la compétence d’exiger que ces gestionnaires aient un capital minimal plus élevé que le montant prévu à l’al. 1, afin de tenir compte des risques accrus que les activités de fonds de placement comportent par rapport à une gestion de fortune opérée par délégation.

Art. 35 Garanties

L’art. 28, al. 2, LEFIN donne à la FINMA la possibilité d’autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal. Le fait que le Conseil fédéral a compétence, en vertu de l’art. 28, al. 3,

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