Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

LEFin, pour fixer des règles précises s’appuie sur le droit applicable aux gestionnaires de placements collectifs (cf. art. 19, al. 3 et 4, OPCC).

Art. 36 à 38 Fonds propres

En application de l’art. 29, al. 2, LEFin, le Conseil fédéral précise les exigences que les gestionnaires de fortune collective devront satisfaire en matière de fonds propres. Le message mentionne que ces exigences doivent dépendre de l’activité (domaine, volume, etc.) et des risques qui en découlent. Pour ce qui est de la définition des différents éléments composant les fonds propres, les art. 36 à 38 reprennent la plupart des règles énoncées aux art. 21 à 23 OPCC à l’égard des gestionnaires de placements collectifs. La reprise de l’art. 21, al. 6, OPCC ferait toutefois double emploi, compte tenu de l’obligation d’annoncer déjà prévue à l’art. 5, let. c, OEFin.

Art. 39 Établissement des comptes et rapport de gestion

L’al. 1 correspond au droit applicable aux gestionnaires de placements collectifs (cf. art. 28 OPCC). Quant à l’al. 2, il reprend en grande partie l’art. 49 OPCC, tout en introduisant deux nouveautés. D’une part, le rapport détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction devra aussi être remis à la FINMA et, d’autre part, le délai de remise passera de 10 à 30 jours. Ces deux nouveautés sont fondées sur l’art. 63, al. 2, LEFin, selon lequel la FINMA peut prévoir un intervalle de plusieurs années entre les audits. Le rapport de gestion et le rapport détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction seront donc des sources d’information importantes pour la FINMA, en particulier les années où aucun audit prudentiel ne sera réalisé. Le fait que l’établissement et la présentation des comptes annuels devront être conformes aux prescriptions du CO (cf. art. 49, al. 3, OPCC) ressort déjà de l’al. 1.

Art. 40 Documentation interne

Cet article s’appuie sur des dispositions similaires, telles que l’art. 9, al. 4, OIMF.

Section 3 Directions de fonds

Les directions de fonds seront désormais soumises à la LEFin au lieu de l’être à la LPCC. Ce changement s’accompagne de la reprise, dans la LEFin, d’une grande partie de la réglementation correspondante de la LPCC. Par conséquent, les dispositions qui sont commentées ciaprès résultent du transfert, dans l’OEFin, de l’essentiel de la réglementation de l’OPCC applicable aux directions de fonds.

Art. 41 Gestion indépendante de fonds de placement

Al. 1

L’art. 32 LEFin correspond à la partie générale de l’art. 30 LPCC. Ce dernier contient la liste non exhaustive des tâches qui relèvent de la gestion de fonds de placement pour le compte d’investisseurs, précisant que cette gestion est assurée de façon indépendante et au nom de la direction de fonds. Aux fins de la clarification de la notion de «gestion indépendante de fonds de placement», cette énumération est transférée de l’art. 30, let. a à d, LPCC dans l’OEFin.

Al. 2

L’al. 2 souligne expressément que les établissements financiers se consacrant exclusivement à l’administration de SICAV à gestion externe au sens de la LPCC exercent une activité de gestion de fonds de placement et qu’ils seront donc soumis à autorisation en qualité de direction de fonds, conformément à la LEFin. Au niveau des produits, le droit en vigueur (cf. art. 51,

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