Rapport explicatif

Consultation 2018/74: Révision partielle de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 14 pages

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Référence du dossier : BAZL / 042.31-00011/00007/00003

les travaux d’assainissement induiraient des restrictions de l’exploitation ou des coûts disproportionnés, l’autorité d’exécution pourra accorder des allègements conformément à l’OPB.

Art. 41c Procédure et consultation de l’OFAC

Al. 1 :

L’autorité cantonale compétente (autorité délivrant l’autorisation de construire) doit consulter l’OFAC avant de statuer sur la réalisation, la modification ou la réfection d’une place d’atterrissage d’hôpitaux de la catégorie spéciale ou d’une place de la catégorie ordinaire dotée d’une procédure d’approche aux instruments.À l’inverse, la consultation n’est pas obligatoire dans le cas des places d’atterrissage d’hôpitaux de la catégorie ordinaire qui ne sont dotées d’aucune procédure d’atterrissage aux instruments et des terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours. Cependant, l’autorité délivrant l’autorisation de construire peut, si elle le souhaite, consulter l’OFAC qui recommande d’ailleurs de procéder à une consultation dans l’intérêt de la sécurité aéronautique. En pareil cas, l’OFAC adresse un avis aéronautique à l’autorité concernée.

Al. 2 :

L’OFAC réalise un examen aéronautique et consigne le résultat de cet examen ainsi que les charges requises dans une prise de position à l’intention de l’autorité délivrant l’autorisation de construire. Cette disposition garantit que la réalisation, la modification ou la réfection d’une place d’atterrissage d’hôpitaux de la catégorie spéciale ou d’une place de la catégorie ordinaire dotée d’une procédure d’approche aux instruments fassent l’objet d’un examen aéronautique. L’OFAC considère que l’autorité délivrant l’autorisation de construire tiendra dûment compte de l’examen aéronautique ou, à défaut, discutera avec l’OFAC.

Al. 3 :

Cette disposition garantit que l’OFAC soit informé de la délivrance de l’autorisation de construire et puisse contrôler que la décision de l’autorité délivrant l’autorisation de construire respecte les charges découlant de l’examen aéronautique. Lorsque l’autorité n’a pas pris en compte – ou pas suffisamment – l’expertise de l’OFAC, ce dernier peut saisir les voies de droit conformément à l’art. 44 OSAC.

Art. 41d Exigences aéronautiques

Al. 1 :

Les normes et les recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) s’appliquent aux places d’atterrissage d’hôpitaux de la catégorie spéciale. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de la Convention demeurent réservées.

Al. 2 :

Le 1erjanvier 2017, une directive de l’OFAC est entrée en vigueur qui précise les prescriptions de l’OACI visées à l’al. 1 pour les places d’atterrissage d’hôpitaux. Cette directive devra être adaptée en conséquence à l’entrée en vigueur de la révision de l’OSAC. Cette directive, qui se veut une aide pour les planificateurs et les autorités compétentes, harmonise les principes régissant la conception et l’exploitation des places de même que les critères applicables aux procédures de vol. Elle vise en outre à promouvoir un niveau de sécurité élevé et concourt à une harmonisation sur l’ensemble du territoire suisse de la conception des places sous l’angle aéronautique, ce qui contribue à renforcer la sécurité.

Al. 3 :

Lorsque ces directives sont respectées, les exigences des prescriptions visées à l’al. 1 sont présumées remplies. 10/14 *COO.2207.111.2.4032885*