Rapport explicatif

Consultation 2018/74: Révision partielle de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 14 pages

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Référence du dossier : BAZL / 042.31-00011/00007/00003

du travail aérien, les transports de personnes à des fins touristiques ou sportives ne sont pas admis à plus de 1100 m d’altitude (art. 25 OSAC). Qui plus est, les pratiques varient parfois sensiblement d’un canton et d’une commune à l’autre en matière de ponts aériens, comme l’ont montré les mesures prises à Adelboden et à Zermatt durant l’hiver 2017-2018. Cette nouvelle disposition vise à harmoniser la réglementation. Elle prévoit que l’OFAC peut autoriser les ponts aériens après avoir consulté les autorités cantonales et communales compétentes lorsque d’importantes voies de communication publiques sont interrompues.

Al. 2bis(nouveau) :

Sur le fond, on renverra au commentaire de l’art. 19, al. 1 ci-dessus. Le projet de révision de l’OSAC prévoit que l’OFAC soit habilité à délivrer une autorisation conformément à l’art. 26, al. 1. Comme l’art. 19, al. 1 concerne les zones réservées, l’OFAC consulte l’OFEV et l’ARE en plus des autorités visées à l’al. 2 avant de rendre sa décision. Comme ces atterrissages en campagne ne sont souvent pas prévisibles et doivent être assurés à court terme, la consultation des autorités précitées peut également s’effectuer par courriel ou par téléphone.

Art. 32 Restrictions

Let. f (adaptation) :

La réglementation actuelle concernant la distance minimale par rapport aux établissements publics doit également être adaptée pour les vols non-commerciaux. On renverra au commentaire de l’art. 25, let. d pour les motifs de cette modification.

Art. 33 Définition et champ d’application

Al. 1, let. b, ch. 1 (adaptation en raison du dédoublement en ch. 1 et 2) :

La teneur de l’art. 33, al. 1, let. b, ch. 1 correspond à la teneur de l’art. 33, al. 1, let. b actuellement en vigueur.

Al. 1, let. b, ch. 2 (nouveau) :

Lors de l’élaboration de l’OSAC, le législateur avait oublié d’intégrer, sous le terme générique « vols d’instruction », les vols d’entraînement servant au maintien de qualifications p. ex.

pour les vols de nuit, pour l’hélitreuillage, pour le port d’appareils de vision nocturne, etc. Le projet de révision d’OSAC comble cet oubli. L’al. 1, let. b, ch. 2 a une formulation restrictive :il doit s’agir d’une exigence de l’OFAC et du maintien d’une qualification. Prenons l’exemple d’un pilote basé à Zermatt. En vertu du droit actuellement en vigueur, il doit descendre en plaine pour effectuer l’entraînement à l’hélitreuillage qui n’est autorisé qu’au-dessous de 1100 m. La nouvelle disposition autorise le pilote à effectuer cet entraînement aux environs de Zermatt, la limite d’altitude étant fixée à 2000 m en application de l’art. 34, al. 1, let. a, OSAC. On évite ce faisant des trajets inutiles.

Art. 34 Restrictions

Al. 1, let. e (adaptation) :

La réglementation actuelle concernant les établissements publics doit également être adaptée dans le cas des vols d’instruction. On renverra au commentaire de l’art. 25, let. d pour les motifs de cette modification.

Art. 35 Atterrissages en campagne admis

Al. 1 (précision) :

Les sociétés de sauvetage effectuent de temps à autres des exercices avec leurs organismes partenaires dans des zones d’habitation. Par exemple pour entraîner les évacuations

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