Rapport explicatif

Consultation 2018/74: Révision partielle de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 14 pages

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Référence du dossier : BAZL / 042.31-00011/00007/00003

Art. 19 Atterrissages en campagne dans des zones protégées

Al. 1 (précision) :

Le projet de révision de l’OSAC prévoit que l’art. 19, al.1 s’applique désormais sous réserve de l’art. 26 OSAC. Actuellement, conformément à l’art. 19, al. 1, OSAC, les atterrissages en campagne à des fins touristiques ou sportives à plus de 1 100 m sont interdits dans les zones protégées. Les anciennes dispositions du DETEC ont été intégrées dans l’OSAC (art. 26). L’introduction de nouvelles dispositions en matière de protection de l’environnement à l’art. 19 OSAC a restreint les anciennes dispositions du DETEC puisque conformément à ces dernières aucune dérogation n’est tolérée dans les zones protégées. Ce n’était pas dans l’intention du législateur et il s’agit aujourd’hui de rectifier le tir afin de rétablir la situation antérieure. Dans la pratique, cette restriction a généré plusieurs problèmes. Notamment lors des arrivées en montagne lors du Tour de Suisse ou lors des championnats du monde de ski à Saint-Moritz, cas où le terrain d’atterrissage est situé à plus de 1 100 m d’altitude dans une zone protégée sans que les vols soient motivés par des opérations de travail aérien.

Une nouvelle possibilité de dérogation est introduite à l’art. 38a du projet de révision de l’OSAC pour les aéronefs d’Etat étrangers, raison pour laquelle il y a lieu de la mentionner à l’art. 19, al. 1.

Art. 25 Restrictions

Let. d (adaptation) :

La réglementation actuelle interdit les atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air. La charge administrative que représente pour l’OFAC le traitement de plus d’une centaine de demandes d’autorisation exceptionnelle conformément à l’art. 10 OSAC pour déroger à la règle des 100 m par rapport aux établissements publics est très important sans qu’il en résulte un gain sensible en

termes de sécurité pour les exploitants d’hélicoptères ou les personnes fréquentant les établissements publics.

Cette réglementation n’a pas eu les effets escomptés et doit donc être adaptée. Le projet de révision de l’OSAC supprime l’obligation de solliciter une autorisation dans le cas des établissements publics en l’absence de rassemblements de personnes en plein air. Certes, en vertu de la réglementation actuelle, la sécurité est plus importante puisque de nombreux établissements publics ont aménagés un terrain d’atterrissage dans un rayon de moins de 100 m qui ne peuvent être desservis que sur la base d’une autorisation exceptionnelle de

l’OFAC. Mais le terrain situé au-delà d’un rayon de 100 m des établissements publics se prête souvent mal aux atterrissages en campagne : il peut être pentu, couvert d’arbres, être traversé par une ligne à haute tension, comprendre des habitations, etc. En fin de compte, la décision appartient au commandant de l’aéronef– indépendamment de la réglementation en vigueur en lien avec les établissements publics – puisqu’il est de la responsabilité du commandant de l'aéronef de veiller à ce que l'atterrissage en campagne se déroule en toute sécurité (art. 17, al. 1, OSAC). De plus, l’atterrissage en campagne à proximité d’un établissement public n’a lieu concrètement qu’avec l’accord de l’exploitant de l‘établissement.

Art. 26 Autorisations d’atterrissage en campagne à plus de 1100 m d’altitude et dans des zones protégées

Al. 1, let. d (nouveau) :

Actuellement, il n’existe aucune réglementation concernant les ponts aériens lorsque les voix de communication publiques (chemins de fer ou routes) sont interrompues. À la différence

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