Rapport explicatif
Consultation 2018/74: Révision partielle de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 14 pages
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Référence du dossier : BAZL / 042.31-00011/00007/00003
par les entreprises et institutions précitées ont été analysées et intégrées dans le projet de révision de l’OSAC lorsqu’elles étaient pertinentes.
La révision de l’OSAC intègre les décollages et atterrissages sur les places d’atterrissage d’hôpitaux et les terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours, comble les lacunes susmentionnées et adapte certaines dispositions.
2. Commentaire de certaines dispositions
Art. 1 Objet et champ d’application
Al. 3 (adaptation) :
Actuellement, le champ d’application de l’OSAC est imprécis s’agissant des aéronefs d’États suisses ou étrangers avec occupants. La modification de l’art. 1, al. 3 comble cette lacune en spécifiant que l’OSAC s’applique à ce genre d’aéronefs. En revanche, les aéronefs sous immatriculation militaire et ceux qui sont utilisés à des fins militaires n’entrent pas dans le champ d’application de l’OSAC. La compétence appartient aux Forces aériennes, à la police ou aux douanes selon la finalité du vol. On pense ici à des exercices militaires dans les alpes auxquels participent des hélicoptères militaires étrangers ou aux vols transfrontaliers d’hélicoptères des polices ou des douanes étrangères.
Al. 4, let. a (abrogation) :
L’art. 1, al. 4 qui exclut les places d’atterrissage d’hôpitaux et les terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours du champ d’application de l’OSAC est abrogé puisque les plates-formes seront désormais réglementées au titre 4a.
Al. 4, let. b (adaptation) :
Cet article subit une adaptation rédactionnelle. L’al. 4, let. b devient l’al. 4. En raison de la suppression de l’al. 4, let. a, la première mention de l’OSIA figure à l’al. 4.
Al. 5 (adaptation) :
Actuellement, les atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d’aviation n’entrent pas dans le champ d’application de l’OSAC. Ne s’appliquent dans leur cas que les art. 85 à 91 de l’ordonnance sur l’aviation (OSAV ; RS 748.01). Le projet de révision de l’OSAC prévoit de soumettre ces manifestations aux art. 18 et 19, al. 1, OSAC. Les atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d’aviation ne doivent pas bénéficier d’un traitement plus favorable au regard de la législation sur l’environnement que les autres formes d’atterrissages en campagne. Actuellement, l’OFAC n’est habilité à agir que sur les manifestations publiques d’aviation qui requièrent une autorisation de
l’OFAC conformément à l’art. 86, al. 1, OSAv. Dans ce cas-là, les atterrissages dans les zones protégées visées à l’art. 19, al. 1, OSAC, sont interdits. En revanche, il est impossible actuellement d’intervenir sur les manifestations publiques d’aviation qui, conformément à l’art. 86, al. 2, let. c, OSAv, ne requièrent aucune autorisation de l’OFAC. Premièrement,
l’OSAC ne s’applique pas dans leur cas, deuxièmement, aucune autorisation n’est obligatoire aux termes de l’OSAv. Le projet de révision de l’OSAC met toutes les manifestations publiques d’aviation, qu’elles exigent ou non une autorisation, sur un pied d’égalité et tient compte des aspects liés à la protection de l’environnement.
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