Rapport explicatif

Consultation 2018/74: Révision partielle de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 14 pages

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Référence du dossier : BAZL / 042.31-00011/00007/00003

Art. 41b Autorisation de construire et obligation d’aménager le territoire

Al. 1 :

L’exigence d’autorisation de construire pour les places d’atterrissage d’hôpitaux et les terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours découle de l’art. 22, al. 1 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et des dispositions d’exécution cantonales. La teneur de l’al. 1 est identique à celle de l’art. 40, al. 1, OSAC actuellement en vigueur. On renverra au commentaire de cette disposition formulé en son temps.

Al. 2 :

L’al. 2 évoque l’obligation d’aménager le territoire qui découle de l’art. 2 LAT. L’art. 41b, al. 2 correspond dans sa teneur à l’art. 40, al. 2, OSAC actuellement en vigueur. On renverra au commentaire de cette disposition formulé en son temps.

Al. 3 :

Dans le cadre des procédures d’autorisation de construire et de planification, il y a lieu en particulier de prendre en compte les intérêts de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la protection de la nature et du paysage. Cette disposition n’est pas nouvelle sur le fond puisque les places d’atterrissage d’hôpitaux et les terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours constituent des constructions et des installations. L’autorité de délivrance de l’autorisation de construire doit tenir compte de ces intérêts dans la procédure lorsqu’il s’agit de réaliser, de modifier ou de rénover ces constructions et installations.

La protection contre le bruit fait également partie de la protection de l’environnement. La catégorisation et l’évaluation des installations en question en application de la législation sur la protection contre le bruit a suscité passablement d’incertitudes et de discussions par le passé. L’annexe 5 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) mentionne les valeurs limites d’exposition au bruit des aérodromes civils (aérodromes au sens de la LA). Les places d’atterrissage d’hôpitaux et les terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours ne sont pas des aérodromes au sens de la LA. Actuellement, ils sont mentionnés à l’art. 56 OSIA sous le titre 4 « Atterrissages en campagne ». Il s’agit néanmoins d’installations au sens de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01).

Comme l’OPB ne formule aucune exigence spécifique pour les installations au sens de la LPE qui servent aux atterrissages en campagne, les évaluations du bruit ont abouti à des résultats variables par le passé.

L’intégration dans l’OSAC de dispositions relatives aux places d’atterrissage d’hôpitaux et aux terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours ne change rien foncièrement à l’évaluation de ces installations en application de la législation sur la protection contre le bruit. Jusqu’à présent, les immissions de bruit ont déterminées à l’aide du niveau d'évaluation Lr ou du niveau de bruit maximum moyen Lmax, ce qui a donné lieu à des résultats très variables. La valeur Lmax n’implique pas le calcul d’une moyenne historique de sorte que la valeur obtenue sera identique que l’on enregistre un mouvement d’aéronef isolé ou des centaines de mouvements d’aéronefs isolés. En revanche, pour obtenir la valeur Lr, on calcule la somme énergétique des événements sonores et l’on établit une moyenne historique. À l’avenir, les évaluations se feront toujours de manière ponctuelle mais en se basant sur le niveau d’évaluation Lr. Les détails seront élaborés par l’OFEV – autorité compétente pour la législation environnementale de la Confédération – de concert avec l’OFAC et publiés sous forme d’instruction ou de directive.

Lorsque ces terrains d’atterrissage ne respectent pas les valeurs limites de l’OPB (annexe 5, chiffre 21), des mesures d’ordre technique devront être prises afin d’y remédier. Au cas où

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