Rapport explicatif

Consultation 2018/74: Révision partielle de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier : BAZL / 042.31-00011/00007/00003

Art. 2 Définitions

Let. g (nouvelle) :

La let. g définit l’expression « places d’atterrissage d’hôpitaux ». Un terrain d’atterrissage rattaché à un hôpital mérite le qualificatif de « place d’atterrissage d’hôpital » au sens de

l’OSAC si l’hôpital desservi possède un service d’urgence. Cette précision est nécessaire dans la mesure où le titre 4a du projet de révision réglemente de manière très libérale les places d’atterrissage d’hôpitaux et que seuls les hôpitaux possédant un service d’urgence – c’est-à-dire répondant à un intérêt public prépondérant – doivent profiter de cette réglementation. Ainsi, les places d’atterrissage d’hôpitaux peuvent être desservies à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit (art. 38, al. 2 du projet de révision de l’OSAC). Le législateur entend ce faisant éviter que des cliniques de soins esthétiques et autres institutions analogues dépourvues de service d’urgence bénéficient de cette réglementation libérale. Les terrains d’atterrissage rattachés à ces établissements sont soumis aux autres dispositions de l’OSAC en matière d’atterrissage en campagne. Il a également été question de s’appuyer sur liste cantonale des hôpitaux pour classer les terrains d’atterrissage d’hôpitaux, mais après réflexion cette piste a été abandonnée car impraticable, notamment parce que les critères employés pour établir ces listes varient d’un canton à l’autre.

La disposition de l’art. 38, let. a, du projet de révision de l’OSAC demeure réservée. À la différence des dispositions relatives aux places d’atterrissage d’hôpitaux, l’art. 38, let. a, OSAC présuppose une finalité précise du vol (urgences médicales). Cette disposition permet aux patients pris en charge dans un hôpital ne disposant pas de service d’urgence d’être transférés en tout temps vers un autre hôpital (disposant, lui, d’un service d’urgence). Ces vols ambulance sont admis 24 heures sur 24.

Let. h (nouvelle) :

La let. h définit l’expression « terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours ». Ils correspondent aux terrains d’atterrissage pour les secours et le sauvetage sur les infrastructures de transport (comme les tunnels ferroviaires ou routiers) ou sur les périmètres industriels qui sont actuellement mentionnés à l’art. 56 OSIA. Sur le fond, rien ne change.

Art. 7 Autorisations pour certaines catégories d'aéronefs

Al. 4 (nouveau) :

Les conditions de l’art. 7, al. 2 de l’OSAC actuellement en vigueur doivent être respectées. À cet égard, le projet de révision traite les hélicoptères étrangers sur le même plan que les autres hélicoptères. Le respect de ces conditions se justifie au nom de la sécurité aérienne. De plus, il incombe à l’OFAC de statuer sur la délivrance d’autorisations pour des hélicoptères étrangers, qui plus est après avoir consulté les communes concernées et l’Administration fédérale des douanes (AFF). Les intérêts des deux autorités sont à prendre en considération au moment de statuer. Cela étant, l’OFAC peut prendre une décision divergente à la suite de la pesée des intérêts.

Art. 18 Précautions

L’expression « dans le cadre d’atterrissages en campagne » qui correspond à l’expression allemande « im Zusammenhang mit Aussenlandungen » est absente de la version française de l’OSAC actuellement en vigueur. La révision comble cette lacune.

4/14 *COO.2207.111.2.4032885*