Rapport explicatif
Consultation 2018/74: Révision partielle de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 14 pages
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Référence du dossier : BAZL / 042.31-00011/00007/00003
avec l’aide des pompiers ou pour récupérer des secouristes spécialisés sur des places définies. Ces exercices sont nécessaires pour effectuer des tests grandeur nature des opérations de secours dans des zones d’habitation. Cet élément n’avait pas été pris en considération au moment de la création de l’OSAC. En ajoutant l’expression « zones d’habitation » à l’art. 35, al. 1, OSAC, le législateur permet le déroulement de ce genre d’exercices.
Art. 38
Al. 1 (nouveau) :
L’art. 38 reçoit un alinéa supplémentaire. En conséquence, l’art. 38 dans sa teneur actuelle devient l’art. 38, al. 1.
Al. 1, let. a (correction) :
Ne concerne que l’allemand.
Al. 2 (nouveau) :
Les atterrissages en campagne pour raisons médicales sur des places d’atterrissage d’hôpitaux et des terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours ne requièrent aucune autorisation de l’OFAC. S’il s’agit d’urgences médicales, ces atterrissages peuvent avoir lieu 24 heures sur 24. Les autres types de vol (p. ex. vols de transfert non motivés par des raisons médicales) ne sont ce faisant pas interdits mais ne bénéficient pas de la nouvelle réglementation libérale de l’al. 2. À la différence des aérodromes, ces terrains ne requièrent aucun règlement d’exploitation approuvé par l’OFAC. Les procédures opérationnelles sur ces plates-formes d’atterrissage sont du ressort des exploitants d’hôpitaux.
Art. 38a Autorisations pour des aéronefs d’État étrangers
Actuellement, rien dans l’OSAC ne réglemente les atterrissages en campagne d’aéronefs étrangers sous immatriculation civile ou militaire engagés dans des missions étatiques. Cette situation a été la source de plusieurs conflits lors d’atterrissages en campagne dans les régions densément peuplées ou d’autres zones sensibles. L’art 38a du projet de révision de l’OSAC comble cette lacune. L’OFAC continuera de délivrer des autorisations diplomatiques pour l’entrée des aéronefs d’État étrangers en Suisse. Par contre, l’autorisation ponctuelle délivrée en vertu de l’art. 8 LA sera dorénavant remplacée par les dispositions générales de l’art. 38a OSAC.
Art. 39 Restrictions concernant les constructions et installations sur les terrains d'atterrissage
Al. 2, let. c (adaptation) :
Les avis ont souvent été partagés sur le type d’aires d’atterrissage admissibles et sur ce qu’il fallait entendre par « pistes revêtues ». La let. c du projet de révision de l’OSAC vise à clarifier ce point en insérant l’expression « petites aires d’atterrissage non imperméabilisées » et en mentionnant comme exemple les « dalles à engazonner ». Sont admissibles les perfoplaques pour autant qu’elles laissent filtrer l’eau. Les aires d’atterrissage imperméabilisées p. ex. bétonnées ou goudronnées sont en revanche interdites.
Al. 2, let. d (nouveau) :
Du fait des précisions apportées à la let. c, les « petits aménagements du terrain » glissent de la let. c à la let. d. Rien ne change sur le fond.
7/14 *COO.2207.111.2.4032885*