Rapport explicatif
Consultation 2018/86: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) · 15 pages
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Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse Révision totale
Art. 10 Interventions lors de l’accomplissement de tâches de la Confédération
En vertu de l’art. 6, al. 2, LPN, lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet ISOS doit être conservé intact ne souffre d’exception que si le projet est également d’importance nationale et s’il est considéré d’intérêt au moins équivalent. Cette évaluation relève de l’autorité de décision compétente.
En vertu de l’art. 7, al. 2 (en lien avec l’art. 25, al. 1), LPN, si l’accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet ISOS ou soulève des questions de fond, il convient de demander une expertise de la Commission fédérale de la protection de la nature et du paysage (CFNP) ou de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) avant de prendre une décision. Pour les procédures fédérales, c’est l’OFC qui décide s’il y a altération ; pour les procédures cantonales, c’est le service cantonal de la protection des sites qui s’en charge (art. 7, al. 1, LPN).
Les tâches de la Confédération sont répertoriées dans la liste – non exhaustive – de l’art. 2 LPN : ouvrages et installations de la Confédération, octroi de concessions et d’autorisations ainsi qu’allocation de subventions. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ces tâches peuvent aussi être assumées par les cantons, notamment en ce qui concerne l’octroi d’autorisations de défricher, de dérogations pour les constructions hors de la zone à bâtir ou d’autorisations relevant du droit de la pêche. En général, pour les actes d’autorité, la doctrine parle de tâches de la Confédération quand (1) le droit fédéral contient des dispositions détaillées sur le domaine en question et (2) la tâche a un effet sur la nature, le paysage ou le patrimoine culturel.28
En pratique, on distingue trois types d’interventions : celles qui sont compatibles avec les objectifs de protection et ne représentent donc pas une altération de l’objet ; celles qui ne représentent qu’une légère altération (« légères altérations ») ; et celles qui représentent une altération durable pour la substance de l’objet (« graves altérations »).
L’al. 1 admet clairement les interventions qui n’ont pas d’effet sur la conservation intacte des objets, comme les interventions qui n’entraînent pas une altération ou les altérations légères pour lesquelles une pesée des intérêts (simple) doit être réalisée selon l’art. 3 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)29. Cette pesée des intérêts est subdivisée en trois parties : (1) déterminer tous les intérêts considérés comme importants en fonction des dispositions applicables à la politique sectorielle concernée ; (2) apprécier ces intérêts, motifs à l’appui ; (3) optimiser ces intérêts (pesée des intérêts au sens strict), c’est-àdire prendre une décision fondée, qui considère de manière aussi complète que possible l’ensemble des intérêts en présence. On a affaire à de telles interventions lorsqu’elles ne touchent pas la substance de l’objet et ne représentent pas une dérogation à la règle selon laquelle les objets doivent être conservés intacts. D’après la doctrine et la jurisprudence, de telles interventions entraînant de légères altérations sont admissibles même en l’absence d’intérêt national. La pesée des intérêts s’appuie sur l’art 3 LPN, qui doit être respecté de manière générale dans l’accomplissement des tâches de la Confédération.
28 Zufferey, Kommentar NHG, Zurich 1997, ad art. 2 N. 6 ss ; Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et Office fédéral de la culture (OFC), Impact de la privatisation sur l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de la LPN, Avis de droit de J.-B. Zufferey, Cahier de l’environnement no 322, Berne 2001, p. 43 ; Pfeiffer, La qualité de recourir en droit d’aménagement du territoire et de l’environnement, Diss. Lausanne 2013, p. 182.
29 RS 700.1