Rapport explicatif

Consultation 2018/86: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) · 15 pages

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Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse Révision totale

ne sont pas nécessairement en lien direct avec une intervention planifiée ou à évaluer. Il convient de souligner qu’il s’agit d’un mandat d’examen donné à toute autorité de décision chargée de traiter un projet situé dans un objet ISOS, quel que soit le niveau étatique où elle se trouve. L’objectif de cette disposition est de conserver et de valoriser la qualité de l’environnement bâti, que l’examen soit réalisé dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération ou non. Les possibilités d’amélioration des objets sont plus larges lorsque l’on cherche à exploiter les synergies avec d’autres projets et à saisir toutes les occasions qui se présentent. Il ne doit pas s’agir obligatoirement d’une intervention concrète (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 10, al. 4, ci-dessus). On peut envisager aussi et surtout des mesures de valorisation spécifiques, notamment dans le cadre de projets à incidence territoriale ou de conventions-programmes en vertu de l’art. 13 LPN pour la conservation et la promotion de sites construits dignes de protection. Un environnement bâti de qualité s’obtient grâce au développement de mesures spécifiques pour chaque site et peut être atteint de diverses manières, pour autant que les mesures tiennent compte des besoins locaux concernant l’espace et l’environnement. Les mesures éventuellement prises doivent par conséquent être proportionnées et appropriées quant au fond, c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte des objectifs concrets de sauvegarde et se limiter à ce cadre-là. La mise en œuvre bénéficie ainsi d’une grande marge d’appréciation. Pour le financement des mesures de valorisation ou d’amélioration, on se reportera au commentaire de l’art. 13.

Art. 12 Prise en compte par les cantons

Dans son arrêt du 1er avril 2009 concernant l’affaire Rüti (ZH)37, le Tribunal fédéral s’est exprimé sur la question de l’obligation de tenir compte de l’ISOS, en particulier dans les plans directeurs cantonaux et dans les plans d’affectation communaux. Il a énoncé que non seulement les inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN doivent être mis en œuvre dans l’accomplissement des tâches de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN, mais qu’ils doivent également être pris en compte pour l’exécution des tâches cantonales et communales. Le Tribunal fédéral a précisé que, de par leur nature, les inventaires fédéraux peuvent être assimilés aux conceptions et plans sectoriels au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)38 et que les principes concernant ces instruments de planification s’y appliquent par analogie. Les cantons doivent donc tenir compte des inventaires fédéraux lors de l’établissement de leurs plans directeurs, en vertu de l’art. 6, al. 4, LAT. Ces plans directeurs étant contraignants pour les autorités, la protection assurée par les inventaires est aussi reprise dans les plans d’affectation, soit par la délimitation de zones à protéger (art. 17, al. 1, LAT), soit par la prescription d’autres mesures adéquates (art. 17, al. 2, LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi tenir compte des inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN, ce qui signifie qu’ils doivent respecter la règle selon laquelle les objets doivent être conservés intacts ou en tout cas ménagés le plus possible conformément à l’art. 6, al. 2, LPN, même en dehors de l’accomplissement de tâches de la Confédération. Dans ces cas, la pesée des intérêts de protection et d’utilisation n’est toutefois pas soumise aux exigences qualifiées de l’art. 6, al. 2, LPN, mais, par analogie, aux dispositions de l’art. 3 LPN (pesée des intérêts simple). L’obligation, pour les cantons et les communes, de prendre en compte les inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN a déjà fait l’objet de diverses discussions et publications et s’est entre-temps établie dans la pratique.39

37 ATF 135 II 209

38 RS 700

39 Par ex. Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral des routes (OFROU), Office fédéral de