Rapport explicatif

Consultation 2018/86: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) · 15 pages

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Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse Révision totale

contiendront au minimum :

a. la description exacte des objets ;

b. les raisons leur conférant une importance nationale ;

c. les dangers qui peuvent les menacer ;

d. les mesures de protection déjà prises ;

e. la protection à assurer ;

f. les propositions d’amélioration.

2 Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour ; le Conseil fédéral décide de l’inscription, de la modification ou de la radiation d’objets, après avoir pris l’avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.

Art. 6 Importance de l’inventaire

1 L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.

2 Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation.

L’OISOS révisée concrétise ces dispositions légales par seize articles et deux annexes. Elle se distingue de l’actuelle OISOS principalement par les points suivants :

 La structure et les grandes lignes du texte de l’ordonnance ont été reprises de l’OIVS

de 2010 et de l’OIFP de 2017, dans la mesure où cela était pertinent vu la différence des objets.

 L’OISOS révisée contient un catalogue contraignant de critères en ce qui concerne les

objets à relever.

 L’OISOS révisée tient compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les art. 5

et 6 LPN.

 L’OISOS révisée fixe les prestations de la Confédération dans le domaine des sites

construits d’importance nationale.

3. Commentaire des différentes dispositions

Préambule

Le préambule mentionne, comme auparavant, l’art. 5 LPN qui charge le Conseil fédéral d’établir des inventaires d’objets d’importance nationale. Les inventaires fédéraux, de portée générale, concrétisent le mandat légal de désignation des objets protégés. L’ISOS constitue une base de planification, qui doit être prise en considération lors de la pesée des intérêts dans le contexte de la coordination et de la planification de l’aménagement du territoire, ainsi que lors de l’évaluation de projets concrets, lorsque l’autorité compétente effectue la pesée des intérêts et en vue d’une décision.