Rapport explicatif
Consultation 2018/86: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) · 15 pages
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Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse Révision totale
internationale et nationale (ordonnance du 21 janvier 1991, art. 3)25. Sont réputées mineures au sens de l’OISOS, d’une part, les modifications légères du périmètre en raison de nouvelles conditions territoriales et, d’autre part, les petites modifications du contenu de la description des objets. Il s’agit donc uniquement d’adaptations « techniques » destinées à améliorer la plausibilité et la mise en œuvre pratique du périmètre des objets sans entraîner de démarches disproportionnées. Elles ne doivent ni remettre en question les raisons conférant aux objets une importance nationale ni concerner la qualification d’un objet. Des adaptations mineures par le DFI destinées uniquement à permettre ou au contraire à empêcher un projet concret ne seraient par exemple pas conformes au sens et au but de cette disposition. Comme pour le réexamen et la mise à jour de l’inventaire fédéral (cf. art. 4), les cantons doivent aussi être entendus dans le cas de modifications mineures.
Art. 4 Collaboration
L’al. 1 décrit la collaboration technique, en particulier avec les services cantonaux. Les inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN sont des bases techniques ayant un effet juridique défini par la législation, qui se répercutent sur les procédures de planification à tous les échelons ainsi que sur les décisions et la pesée des intérêts portant sur les projets concrets. Le réexamen et la mise à jour de ces inventaires doivent donc se faire dans le cadre d’une collaboration étroite et en temps utile avec les services spécialisés cantonaux.
L’al. 2 règle la consultation d’autres milieux lors de la modification de l’inventaire, par exemple de commissions spécialisées cantonales, de groupes de planification, de communes, etc. Du fait de la souveraineté des cantons en matière d’organisation, ce sont eux qui décident de la suite de la collaboration à l’échelon cantonal ou à un échelon inférieur. Le déroulement de la collaboration technique dépend de l’organisation de chaque canton, en particulier en matière d’autonomie communale ; vis-à-vis de la Confédération, les cantons restent néanmoins les partenaires officiels pour les contacts et les procédures.
Art. 5 Sites construits et parties de site
L’al. 1 précise les objets à sauvegarder : l’ISOS désigne les sites construits les plus précieux de Suisse.
L’al. 2 contient la définition légale des sites construits : sont considérés comme sites construits les agglomérations appréhendées dans leur globalité. Une agglomération au sens de l’ISOS est une implantation constituée, d’une part, de surfaces bâties comportant des espaces tampons telles que des rues et des places et, d’autre part, de surfaces non bâties telles que des jardins, des parcs ou des terres agricoles qui entretiennent un rapport de spatialité avec le bâti.
L’ISOS découpe chaque site construit en plusieurs parties de site. L’al. 3 précise que les parties de site peuvent comprendre des surfaces bâties ou non bâties de plus ou moins grande dimension, des constructions ou des parties de constructions. La somme des parties de site constitue le site construit.
L’al. 4 précise que les parties de site se présentent sous deux formes différentes : d’une part les parties de site qui ont une valeur en raison de qualités spécifiques propres et de leur relation avec d’autres parties (on parle alors de parties de site qui ont une valeur intrinsèque), d’autre part les parties de site qui ont seulement une valeur en raison de leur relation avec
25 RS 922.32