Rapport explicatif
Consultation 2018/86: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) · 15 pages
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Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse Révision totale
L’al. 1 exige logiquement que les cantons prennent en compte l’ISOS lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs (voir à ce sujet l’art. 4a ajouté à l’ancienne OISOS le 14 avril 2010). Les inventaires fédéraux, leurs objets ainsi que les objectifs de protection doivent en principe être repris dans les plans directeurs cantonaux, ce que confirme l’art. 11, al. 1, LAT, selon lequel « le Conseil fédéral approuve les plans directeurs […] notamment s’ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération […] dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire ». Le plan directeur cantonal doit notamment assurer la coordination entre l’intérêt à protéger les objets inventoriés par la Confédération et celui lié à d’autres activités à incidence territoriale (dans les domaines de l’urbanisation, des transports, des infrastructures, de l’agriculture, du tourisme, de la détente, etc.).
En vertu de l’al. 2, les cantons sont en outre tenus de veiller, conformément à leurs instruments spécifiques et en lien notamment avec les communes, à ce que l’ISOS soit pris en compte, sur la base des plans directeurs cantonaux, lors de l’établissement des plans d’affectation cantonaux et communaux. Les plans directeurs cantonaux doivent, d’une part, informer les acteurs de l’aménagement du territoire, en particulier les autorités cantonales et communales chargées de la planification, de l’existence de l’ISOS et de l’obligation de tenir compte de celuici et, d’autre part, donner des indications appropriées pour une mise en œuvre de mesures permettant la prise en compte des objectifs de sauvegarde de l’inventaire fédéral dans tous les projets à incidence territoriale.40
En résumé, la procédure à suivre en cas d’interventions prévues dans des objets ISOS lors de l’accomplissement de tâches cantonales et communales peut être représentée par le schéma suivant41 :
intervention dans un objet ISOS
pesée des intérêts
selon art. 3 OAT admission év. avec conditions rejet et charges ev. i di l’environnement (OFEV), Office fédéral de la culture (OFC) (éd.), Recommandation pour la prise en considération des inventaires fédéraux au sens de l’article 5 LPN dans les plans directeurs et les plans d’affectation, Berne 2012 et VLP-ASPAN/GR/SZ/SG/GR (éd.), Ortsbildschutz und Verdichtung, Berne 2018.
40 Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral des routes (OFROU), Office fédéral de l’environnement (OFEV), Office fédéral de la culture (OFC) (éd.), Recommandation pour la prise en considération des inventaires fédéraux au sens de l’article 5 LPN dans les plans directeurs et les plans d’affectation, Berne 2012 et VLP-ASPAN/GR/SZ/SG/GR (éd.), Ortsbildschutz und Verdichtung, Berne 2018, p. 13.
41 Traduit d’après VLP-ASPAN, Ortsbildschutz und Verdichtung, Arbeitshilfe, Berne 2018, p. 13.