Rapport explicatif
Consultation 2018/86: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) · 15 pages
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Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse Révision totale
L’al. 2 précise, sur la base de l’art. 6, al. 2, LPN, la procédure exigée pour la pesée des intérêts (qualifiée) lorsque des altérations graves sont à prévoir dans le cadre d’un projet : dans un premier temps, il s’agit d’évaluer si l’intervention implique des intérêts d’importance nationale équivalents ou supérieurs à la conservation de l’objet. Si cette condition légale est remplie, on peut passer dans un second temps à la pesée des intérêts proprement dite au sens de l’art. 3 OAT. Pour ce qui est de la notion d’intérêt d’importance nationale, on se reportera à la littérature sur la question.30
L’al. 3 se fonde sur le fait que les effets cumulés de plusieurs interventions qui, prises individuellement, ne représenteraient pas une altération, peuvent provoquer une altération légère, voire grave (voir aussi l’art. 8 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement [LPE]31 et l’art. 9, al. 3, de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement [OEIE]32). Lorsque les interventions ont un rapport intrinsèque (c’est-à-dire thématique ou fonctionnel), local ou temporel, la pesée des intérêts doit s’appliquer également à leurs effets cumulés. Dans le cas de modifications insidieuses, notamment, l’appréciation doit tenir compte de la succession de petites interventions se reproduisant en permanence sur une longue période. Il convient à cet égard de considérer autant la situation de fait que la situation juridique : il ne paraît ainsi pas admissible de justifier l’altération prévue d’une partie de site par des altérations antérieures découlant de permis de construire entrés en force, mais discutables du point de vue de la protection du site.33
L’al. 4 rappelle, sur la base de l’art. 6, al. 1, LPN, la règle selon laquelle, dans les cas où une altération est admise, les objets méritent d’être ménagés le plus possible. Selon la pratique du Tribunal fédéral, le devoir de ménager l’objet au maximum exige en première ligne de limiter l’intervention à ce qui est strictement nécessaire pour réaliser l’objectif du projet (principe de proportionnalité) et interdit de prendre des mesures inappropriées ou altérant inutilement l’objet.34 En outre, pour compenser les atteintes, il convient de mettre en œuvre des mesures de remise en état ou de remplacement adéquates. Par mesures de remise en état au sens large, on entend des mesures architecturales et d’entretien qui permettent d’améliorer la situation générale de l’objet altéré par le projet. L’action est menée sur place, sur l’objet. Si de telles mesures ne peuvent être mises en œuvre, il convient de prendre des mesures de remplacement appropriées comme une réfection ou une revalorisation. Ces mesures doivent si possible être prises à l’intérieur de l’objet et en tous cas s’orienter sur les qualités existantes. Il convient ici de souligner que dans le cas de sites construits et de monuments historiques, les mesures de remplacement ne sont que limitées, puisque des qualités historiques sont irrémédiablement perdues et ne peuvent être remplacées. Les mesures de ce genre doivent toujours avoir pour but la conservation de l’authenticité des sites construits et de monuments historiques.35 En application du principe de causalité, qui est au cœur de la législation environnementale (art. 2 LPE), les mesures réalisées en vertu de l’al. 4 sont à la charge du responsable de l’intervention.
30 Voir par exemple Tschannen/Mösching, Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG, Rechtsgutachten, Berne 2012, p. 25 ss; Dajcar, op. cit. p. 135 ss; Leimbacher, Kommentar NHG, Zurich 1997, art. 6 N. 21.
31 RS 814.01
32 RS 814.011
33 Cf. Briel/Waespi/Zimmermann, in : Ehrenzeller (éd.): Bildungs-, Kultur- und Sprachenrecht, SBVR Bd. 9, Bâle 2018, p. 630 N. 169.
34 Leimbacher, Kommentar NHG, Zurich 1997, art. 6 N. 9 avec références.
35 Cf. Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) (éd.): Reconstitution et reconstruction, Document de base du 22 juin 2018.