Rapport explicatif

Consultation 2018/86: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) · 15 pages

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Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse Révision totale

Art. 1 Inventaire fédéral

L’al. 1 renvoie à l’annexe 1, qui énumère tous les sites construits d’importance nationale. La procédure pour la promulgation ou la modification de l’inventaire s’appuie sur l’art. 5 LPN, en lien avec les art. 3 et 4 OISOS commentés ci-dessous et avec les dispositions générales de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)20.

L’al. 2 précise que l’OFC, en tant que service fédéral chargé des monuments historiques, de l’archéologie et de la protection des sites construits, en vertu de l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)21 est responsable de l’ensemble des tâches techniques spécialisées dans le domaine de l’ISOS. Selon l’art. 5, al. 2, LPN, les inventaires d’objets d’importance nationale ne sont pas exhaustifs et doivent être réexaminés et mis à jour régulièrement. L’ISOS a été établi et a fait l’objet d’un premier cycle de révision sur l’ensemble du territoire national (sauf dans le canton des Grisons). À la différence de l’IVS ou de l’IFP, l’ISOS fait l’objet d’une révision continue, effectuée canton par canton. L'OFC a initié le deuxième cycle de révision de l'ISOS en 2017. Les cantons sont traités suivant un ordre chronologique ; ceux dont les inventaires sont les plus anciens font l’objet d’une révision en premier.

L’al. 3 renvoie à une publication séparée, qui contient la description détaillée des objets et leur présentation sous forme de plans, de photographies et de textes, ainsi que les indications exigées en vertu de l’art. 5, al. 1, LPN. Vu son importance du point de vue territorial et la nécessité de garantir la sécurité du droit et de la planification, la description des objets (relevés de sites) fait formellement partie de l’ordonnance, mais elle n’est pas publiée dans le Recueil officiel en raison de son volume et de son caractère technique.

Art. 2 Publication

L’al. 1 règle le mode de publication et la consultation de l’inventaire fédéral. Comme l’IVS et l’IFP, l’ISOS sera à l’avenir aussi accessible sous forme électronique. Au cours de la révision de l’inventaire fédéral entamée en 2017, les relevés de sites seront progressivement mis à disposition du public sous forme de géodonnées et de documents PDF.

L’al. 2 spécifie que les relevés de site seront publiés sur le géoportail de la Confédération22. Le mode de publication correspond ainsi à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils de droit fédéral et la Feuille fédérale23. Il convient de noter que seuls les relevés publiés sous forme de documents PDF auront force de droit. Les géodonnées auront uniquement une valeur informative.

Art. 3 Modifications mineures

Pour décharger le Conseil fédéral des adaptations mineures du périmètre des objets ISOS, cet article délègue cette compétence au DFI, suivant ainsi la règle qui a déjà fait ses preuves pour l’IVS (art. 5, al. 2), l’IFP (art. 3), les districts francs fédéraux (ordonnance du 30 septembre 1991, art. 3)24 et les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance

20 RS 172.010

21 RS 451.1

22 www.isos.ch

23 RS 170.512

24 RS 922.31