Projet
Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 13 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
Section 7 Préservation des intérêts de la Confédération
Art. 28 Objectifs stratégiques
1Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs stratégiques pour la HEFP dans le cadre des buts et des tâches de la HEFFP.
2Il consulte au préalable le Conseil de la HEFP.
Art. 29 Surveillance
1La HEFP est soumise à la surveillance du Conseil fédéral.
2La surveillance exercée par le Conseil fédéral comporte notamment les tâches suivantes :
a. nommer et révoquer les membres du Conseil de la HEFP et son président ;
b. nommer et révoquer l’organe de révision ;
c. approuver :
1. la conclusion et la résiliation des rapports de travail du directeur,
2. l’ordonnance sur le personnel et l’ordonnance sur les émoluments,
3. le rapport de gestion et la décision relative à l’utilisation du bénéfice ;
d. définir les objectifs stratégiques et vérifier leur réalisation ;
e. donner décharge au Conseil de la HEFP.
3Le Conseil fédéral peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l’activité de la HEFP et demander des informations supplémentaires à ce sujet.
Section 8 Sanctions et protection des titres
Art. 30 Mesures disciplinaires
1Une mesure disciplinaire ne peut être prononcée qu’au terme d’une enquête.
2Les mesures disciplinaires à l’encontre des étudiants et des auditeurs sont :
a. l’avertissement ;
b. l’avertissement avec menace d’exclusion des cours et des examens ;
c. l’exclusion des cours et des examens ;
d. l’exclusion de filières de formation, de formation continue ou de filières d’études ;
e. l’exmatriculation.
3Le Conseil de la HEFP édicte les dispositions d’exécution dans une ordonnance.