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Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 13 pages
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2La HEFP dispose des droits d’utilisation exclusifs des logiciels créés par des personnes ayant des rapports de travail avec elle dans l’exercice de leur activité au service de la HEFP et dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles. Elle peut convenir par contrat avec les ayants droit la cession des droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres.
3Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d’une exploitation.
Section 6 Financement et budget
Art. 17 Financement
La HEFP finance ses activités par les moyens suivants :
a. les indemnités octroyées par la Confédération ;
b. les émoluments perçus ;
c. les fonds de tiers.
Art. 18 Indemnités octroyées par la Confédération
La Confédération octroie à la HEFP des contributions annuelles à titre d’indemnités pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 3, al. 1 à 3 et 5, ainsi que pour ses frais de fonctionnement.
Art. 19 Emoluments
1La HEFP perçoit des émoluments pour :
a. les formations et les filières d’études ;
b. les formations continues, pour autant que ces services ne soient pas des prestations commerciales au sens de l’art. 27 ;
c. les autres services ;
d. les autres activités administratives.
2Les émoluments pour les formations et les filières d’études contribuent à couvrir les coûts et doivent être fixés de manière à ne pas restreindre l’accès aux études.
3Les émoluments pour les formations continues sont fixés en tenant compte des dispositions relatives à la concurrence de l’art. 9 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue12.
4Les émoluments pour les autres services fournis à des tiers doivent en principe couvrir les coûts. Il peut être dérogé à ce principe lorsqu’il s’agit de services présentant un intérêt public prépondérant.
12 RS 419.1