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Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 13 pages

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4La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 est applicable.

Art. 31 Protection des titres délivrés par la HEFP

1Les titres délivrés par la HEFP sont protégés.

2Est puni d’une amende quiconque :

a. porte un titre HEFP sans que celui-ci lui ait été délivré ;

b. utilise un titre suggérant à tort que celui-ci a été délivré par la HEFP ;

c. se prétend professeur à la HEFP alors qu’il n’a pas été nommé à un tel poste.

3La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 9 Gestion de données personnelles

Art. 32 Systèmes d’information

1Pour l’accomplissement de ses tâches légales, la HEFP exploite des systèmes d’information contenant les données des candidats, des étudiants, des auditeurs et des anciens étudiants qui permettent également de traiter les données sensibles et les profils de la personnalité.

2La HEFP peut traiter des données relatives aux études, à l’entrée dans la vie active et au parcours professionnel d’anciens étudiants avec leur consentement.

3Les données contenues dans les systèmes d’information peuvent être communiquées ou rendues accessibles en ligne pour l’accomplissement des tâches légales. Les données sensibles et les profils de la personnalité ne peuvent être communiqués et rendus accessibles en ligne qu’aux services chargés de la gestion des études au sein de la HEFP.

4La HEFP est habilitée à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de ses tâches légales, conformément à l’art. 50c de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants14.

5Le droit du personnel de la Confédération s’applique au traitement des données du personnel de la HEFP.

Art. 33 Projets de recherche

1La HEFP traite des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le cadre de projets de recherche dans la mesure où le projet concerné l’exige.

2Elle veille à ce que les données personnelles soient rendues anonymes dès que le but du traitement le permet, de manière à ce qu’il ne soit pas possible d’obtenir des

13 RS 172.021

14 RS 831.10