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Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 13 pages
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Art. 24 Trésorerie
1L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de la HEFP par le biais de la Trésorerie centrale.
2L’AFF peut accorder à la HEFP des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.
3L’AFF et la HEFP conviennent des modalités dans un contrat de droit public.
Art. 25 Imposition
1La HEFP est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur ses prestations non commerciales.
2Est réservé le droit fédéral régissant :
a. la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. l’impôt anticipé.
3La HEFP est imposée sur les revenus provenant des prestations commerciales visées à l’art. 27.
Art. 26 Biens-fonds
1La Confédération peut louer à la HEFP les biens-fonds nécessaires. Les biensfonds restent la propriété de la Confédération, qui veille à leur entretien.
2La Confédération facture à la HEFP un montant approprié pour la location des biens-fonds.
3La location et les modalités de l’utilisation des bien-fonds sont réglées dans un contrat de droit public entre la Confédération et la HEFP.
Art. 27 Prestations commerciales
1La HEFP peut fournir des prestations commerciales aux conditions suivantes :
a. elles ont un lien étroit avec ses tâches principales ;
b. elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales, et
c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
2Les prestations commerciales sont fournies à des prix couvrant au moins les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le subventionnement croisé des prestations commerciales est interdit.
3Le DEFR peut autoriser des dérogations aux dispositions de l’al. 2 pour certaines prestations, pour autant que l’économie privée n’en soit pas concurrencée.