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Consultation 2018/90: Loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Loi sur la HEFP) · 13 pages
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2Pour réaliser ces buts, elle accomplit les tâches visées à l’art. 3.
Section 2 Offre de formation, autres tâches et collaboration
Art. 3 Offre de formation, autres tâches et compétences
1La HEFP offre :
a. des formations et des formations continues destinées aux enseignants de la formation professionnelle, aux experts et à d’autres responsables de la formation professionnelle ;
b. des filières d’études destinées aux spécialistes de la formation professionnelle.
2Elle œuvre au développement des professions et soutient la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4 dans la conception et le développement des formations professionnelles initiales et des diplômes de la formation professionnelle supérieure.
3Elle mène des activités de recherche dans le domaine de la formation professionnelle.
4Elle peut accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d’autres services dans le domaine de la formation professionnelle.
5Le Conseil fédéral peut confier à la HEFP d’autres tâches du domaine de la formation professionnelle d’intérêt national.
Art. 4 Collaboration
1La HEFP collabore avec les hautes écoles pédagogiques cantonales et les organisations du monde du travail.
2Elle peut collaborer avec d’autres hautes écoles et institutions suisses et étrangères.
Section 3 Titres et admission
Art. 5 Diplômes, certificats et autres titres
1La HEFP décerne des diplômes, des certificats et des titres de bachelor et de master.
2Elle peut délivrer d’autres certificats et des attestations.
3Le Conseil de la HEFP fixe les dénominations des titres dans un règlement.