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Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 14 pages

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Loi sur les banques RO 20..

2. Code des obligations12

Art. 1186

F. Conventions dé- 1

rogatoires Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son

représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l’emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l’emprunt.

2 Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d’un autre ordre juridique régissant l’émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l’assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre.

3. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite13

Art. 173b, al. 2

3bis Procédure sui-

2 Ne sont pas assujettis à la compétence de la FINMA en matière de vie par l’Autorité

de surveillance desfaillite les débiteurs qui ne bénéficient pas de l’autorisation requise de marchés financiers la FINMA.

4. Loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés14

Art. 11a Ségrégation

1 Le dépositaire est tenu de séparer dans ses comptes ses propres titres et les titres de tiers.

2 S’il détient ses propres titres et des titres de tiers auprès d’un sous-dépositaire en Suisse, le dépositaire doit le faire sur des comptes de titres distincts. Le sous-dépositaire doit lui offrir la possibilité de détenir ses propres titres et des titres de tiers sur des comptes de titres distincts.

3 En cas de détention de titres intermédiés à l’étranger, le dépositaire suisse convient avec le premier sous-dépositaire étranger que celui-ci détiendra les titres du dépositaire suisse et ceux de tiers sur des comptes de titres distincts.

4 Si une convention au sens de l’al. 3 n’est pas possible en vertu du droit de l’État concerné ou pour des raisons opérationnelles, le dépositaire suisse prend d’autres mesures pour offrir un niveau de protection comparable au titulaire du compte.

12 RS 220

13 RS 281.1

14 RS 957.1