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Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 14 pages

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Loi sur les banques RO 20..

5. Loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers15

Art. 34, al. 2, let. e à g, et 3

2 Peuvent être admis en tant que participants à une bourse ou à un système multilatéral de négociation:

e. la Confédération;

f. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);

g. les fonds de compensation AVS/AI/APG (Compenswiss).

3 La plate-forme de négociation peut admettre d’autres organisations en tant que participants à une bourse ou à un système multilatéral de négociation si les conditions suivantes sont réunies:

a. ces organisations sont chargées de tâches publiques dont l’exécution requiert la participation à une plate-forme;

b. elles disposent d’une trésorerie professionnelle;

c. la plate-forme garantit que ces organisations remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des négociants en valeurs mobilières.

Art. 147, al. 1, let. a et b

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a. révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une infrastructure des marchés financiers;

b. tente d’inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;

15 RS 958.1