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Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 14 pages

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Loi sur les banques RO 20..

a. le capital convertible au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, est entièrement converti en fonds propres et que les emprunts assortis d’un abandon de créances au sens de l’art. 11, al. 2, sont entièrement réduits;

b. le capital social est entièrement réduit.

5 La conversion de fonds de tiers en fonds propres et la réduction de créances doivent s’effectuer dans l’ordre suivant:

a. créances subordonnées;

b. créances fondées sur des instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures d’insolvabilité (bail-in bonds); l’al. 6 est réservé;

c. autres créances, à l’exception des dépôts;

d. dépôts.

6 Les bail-in bonds émis en faveur d’autres créanciers par des sociétés mères visées à l’art. 2bis, al. 1, sont admis au rang visé à l’al. 5, let. c, pour autant que le montant des autres créances de même rang ne dépasse pas, au moment de l’émission de ces bailin bonds, 5 % de la valeur nominale totale des bail-in bonds en cours. Ne font pas partie des autres créances au sens du présent alinéa les engagements de la société mère découlant de plans de rémunération en faveur de collaborateurs des entités du groupe.

7 La FINMA peut provisoirement suspendre la totalité des droits sociaux des nouveaux propriétaires.

Art. 31 Homologation du plan d’assainissement

1 La FINMA homologue le plan d’assainissement si celui-ci:

a. remplit les conditions énoncées à l’art. 30b;

b. est fondé sur une évaluation prudente des actifs et des passifs de la banque ainsi que de l’assainissement requis;

c. n’est pas, selon toute vraisemblance, moins favorable aux créanciers, sur le plan économique, que l’ouverture immédiate de la faillite bancaire.

2 L’approbation de l’assemblée générale n’est pas nécessaire.

3 La FINMA publie les grandes lignes du plan d’assainissement. Elle indique simultanément comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.

Art. 31a, al. 3

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables à l’assainissement de banques d’importance systémique ni à celui de sociétés de groupes ou conglomérats financiers d’importance systémique.

Art. 31b Contrepartie en cas de transfert

1 Si une partie seulement des actifs, des passifs ou des contrats est transférée à un autre sujet de droit ou à une banque relais, la FINMA peut fixer une contrepartie appropriée.