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Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 14 pages
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Loi sur les banques RO 20..
3 La FINMA peut reporter sa communication s’il y a des raisons de penser que la mesure protectrice ordonnée sera levée à bref délai.
Art. 37j Remboursement
1 Le chargé d’enquête ou le liquidateur de la faillite nommé par la FINMA établit un plan de remboursement sur la base de la liste des déposants.
2 Il invite les déposants mentionnés dans le plan de remboursement à lui transmettre immédiatement leurs instructions de paiement en vue du remboursement des dépôts garantis.
3 Il veille à ce que les dépôts garantis soient remboursés aux déposants dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception des instructions de paiement.
4 Si le montant mis à disposition par l’organisme de garantie n’est pas suffisant pour honorer les créances inscrites dans le plan de remboursement, les dépôts garantis sont remboursés au prorata.
5 Le délai indiqué à l’al. 3 est prolongé ou suspendu pour les dépôts:
a. qui font l’objet de prétentions peu claires ou complexes;
b. pour lesquels un remboursement rapide n’est objectivement pas nécessaire;
c. qui font l’objet d’instructions de paiement imprécises ou peu claires.
6 Les banques déterminent les dépôts visés à l’al. 5 dans le cadre du système d’autorégulation qui doit être approuvé par la FINMA.
Art. 37jbisCompensation, prétentions et cession légale
1 Les dépôts garantis sont remboursés sans aucune compensation.
2 Les déposants ne peuvent faire valoir aucune prétention directe envers l’organisme de garantie.
3 Les droits des déposants passent à l’organisme de garantie à hauteur des remboursements effectués.
Art. 37k, al. 2
2 L’organisme de garantie communique tous les renseignements utiles à la FINMA ainsi qu’au chargé d’enquête ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA et leur transmet tous les documents dont ils ont besoin pour mettre en œuvre la garantie des dépôts.
Art. 47, al. 1, let. b
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
b. tente d’inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;