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Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 14 pages
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Loi sur les banques RO 20..
Art. 3ter, al. 3
3 Les membres de l’administration et de l’organe de gestion de la banque sont tenus de communiquer à la FINMA tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l’établissement ou à une modification dans l’état des personnes détenant des participations qualifiées.
Art. 24
Abrogé
Art. 25, al. 3
3 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 [LP]), à l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO3) et à l’obligation d’aviser le juge (art. 728c, al. 3, CO) ne sont pas applicables aux banques.
Art. 26, al. 1, phrase introductive, al. 2
1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices, notamment:
2 Elle publie ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l’objectif des mesures ordonnées.
Art. 28, al. 2 et 4
2 Elle rend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’assainissement.
4 Elle peut déterminer de façon plus détaillée les modalités de la procédure, en particulier les délais et son déroulement.
Art. 30, al. 2 et 3
2 Il peut notamment prévoir:
a. le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d’autres sujets de droit ou à une banque relais;
b. la réunion de la banque et d’une autre société en un nouveau sujet de droit;
c. la reprise de la banque par un autre sujet de droit.
3 Les sujets de droit et la banque relais visée à l’al. 2 remplacent la banque dès l’homologation du plan d’assainissement. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion4 n’est pas applicable.
2 RS 281.1
3RS 220