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Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 14 pages

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Loi sur les banques RO 20..

Art. 30b Plan d’assainissement

Le plan d’assainissement énumère et commente les principaux éléments de l’assainissement. Il fournit notamment des précisions concernant:

a. le respect des conditions d’homologation énoncées à l’art. 31, al. 1;

b. la manière dont la banque respecte les conditions d’autorisation et les autres prescriptions légales après l’assainissement;

c. la future structure du capital et le modèle commercial de la banque;

d. les actifs et les passifs de la banque;

e. l’organisation et la direction futures de la banque ainsi que la nomination et la révocation des membres de ses organes;

f. les conditions de départ applicables aux membres sortants des organes;

g. la future organisation du groupe ou du conglomérat;

h. le cas échéant, la manière dont les droits des créanciers sont atteints et dans quelle mesure;

i. une éventuelle exclusion du droit de révocation de la banque visé à l’art. 32, al. 1, et des prétentions en matière de responsabilité visées à l’art. 39;

j. les opérations qui exigent une inscription au registre du commerce ou au registre foncier.

Art. 30c Mesures de capitalisation

1 Le plan d’assainissement peut prévoir la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres, la conversion de fonds de tiers en fonds propres ainsi que la réduction de créances.

2 Sont exclues de la conversion et de la réduction de créances:

a. les créances privilégiées de première et de deuxième classe selon l’art. 219, al. 4, LP5, dans la limite des privilèges accordés;

b. les créances couvertes, dans la limite de leur couverture;

c. les créances compensables, dans la limite des conditions nécessaires à leur compensation, et

d. les créances nées d’engagements que la banque était habilitée à contracter pendant la durée des mesures prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant une procédure d’assainissement.

3 La FINMA peut exclure des créances nées de livraisons de marchandises et de prestations de services, dans la mesure où le maintien des activités de la banque l’exige.

4 La conversion de fonds de tiers en fonds propres et la réduction de créances sont uniquement possibles lorsque, au préalable:

5 RS 281.1