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Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 14 pages
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Loi sur les banques RO 20..
2 Le système d’autorégulation est soumis à l’approbation de la FINMA.
3 Il est approuvé:
a. s’il assure que l’organisme de garantie rembourse les dépôts garantis au chargé d’enquête ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA dans les sept jours ouvrables qui suivent la date à laquelle il a reçu la communication de la FINMA annonçant l’ordre de faillite ou une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, ordonnée en vue de la faillite;
b. s’il exige de l’ensemble des banques des contributions dont le montant total équivaut à 1,6 % de la somme des dépôts garantis, mais à au moins 6 milliards de francs;
c. s’il assure que chaque banque, en permanence:
1. dépose, auprès d’un sous-dépositaire sûr, des titres de haute qualité aisément réalisables ou des espèces en francs suisses d’un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue, ou
2. accorde à l’organisme de garantie un prêt en espèces d’un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue;
d. s’il exige de chaque banque qu’elle effectue, dans le cadre de ses activités ordinaires, les préparatifs nécessaires pour permettre au chargé d’enquête ou au liquidateur de la faillite d’établir un plan de remboursement, de prendre contact avec les déposants et de procéder au remboursement conformément à l’art. 37j.
3bis Les préparatifs visés à l’al. 3, let. d, comprennent notamment la mise en place:
a. d’une infrastructure appropriée,
b. de processus standardisés,
c. d’une liste des déposants dont les dépôts sont garantis selon l’al. 1 et des dépôts concernés
d. d’un aperçu sommaire des autres dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a, al. 1.
4 Le Conseil fédéral peut adapter les exigences prévues à l’al. 3, let. b, si des circonstances particulières l’exigent.
5 Si le système d’autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 3, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d’ordonnance. Il désigne notamment l’organisme de garantie et fixe le montant des contributions des banques.
Art. 37i Mise en œuvre de la garantie des dépôts
1 Si elle a ordonné la faillite au sens de l’art. 33 ou une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, en vue de la faillite, la FINMA en fait part à l’organisme de garantie et l’informe des prestations qui sont nécessaires au remboursement des dépôts garantis.
2 Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de cette communication, l’organisme de garantie met le montant correspondant à la disposition du chargé d’enquête ou du liquidateur de la faillite nommé par la FINMA.