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Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 14 pages
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Loi sur les banques RO 20..
2 Elle peut ordonner une évaluation indépendante à cette fin.
Art. 31c Compensation en cas de mesures de capitalisation
1 S’il comprend une mesure de capitalisation mentionnée à l’art. 30c, le plan d’assainissement peut prévoir une compensation adéquate pour les propriétaires si l’évaluation visée à l’art. 31, al. 1, let. b, montre que la valeur des fonds propres attribués aux créanciers dépasse la valeur nominale de leurs créances converties ou réduites selon l’art. 30c.
2 La compensation peut revêtir la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération.
Art. 31d Effets juridiques du plan d’assainissement
1 Les mesures du plan d’assainissement prennent effet comme suit:
a. pour les banques d’importance systémique et les sociétés de groupes ou conglomérats financiers d’importance systémique: dès l’homologation du plan d’assainissement;
b. dans tous les autres cas: à l’expiration du délai visé à l’art. 31a, al. 1, à condition que celui-ci n’ait pas été utilisé.
2 Le plan d’assainissement produit ses effets immédiatement pour, notamment:
a. la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres;
b. la conversion de fonds de tiers en fonds propres;
c. la réduction de créances;
d. le transfert d’immeubles;
e. la concession de droits et obligations réels immobiliers ou les modifications du capital social.
3 Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d’autres registres n’ont qu’une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.
Art. 32, al. 3, 3bis et 4
3 Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP6 est celui de l’homologation du plan d’assainissement, en lieu et place de celui de l’ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice prévue à l’art. 26, al. 1, let. e à h, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée.
3bis Le droit de révocation se prescrit par deux ans à compter du moment où le plan d’assainissement a été homologué.