Projet
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
Loi sur les banques RO 20..
5 Le dépositaire suisse n’est pas tenu de prendre les mesures visées à l’al. 4 si:
a. la détention de titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire ne peut avoir lieu que dans l’État concerné en raison des caractéristiques des titres en question ou des services financiers liés à ces titres;
b. le titulaire du compte a donné l’instruction au dépositaire, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, de détenir les titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire dans l’État concerné.
6 Il informe au préalable le titulaire du compte, sous une forme standardisée. Il lui indique:
a. que les titres sont détenus en règle générale auprès d’un sous-dépositaire;
b. que le sous-dépositaire peut, selon l’émetteur, avoir son siège à l’étranger et la détention de titres intermédiés est soumise dans ce cas au droit étranger;
c. que la détention de titres intermédiés à l’étranger comporte des risques et décrit ces risques de manière générale; si le titulaire du compte le demande, il l’informe des risques spécifiques liés à la détention de titres concernée;
d. les coûts liés à la détention de titres intermédiés.
Art. 11b Transmission de données à des sous-dépositaires étrangers
1 Si la détention de titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire n’est pas soumise à la présente loi, le dépositaire peut directement transmettre au sous-dépositaire étranger toutes les données dont ce dernier doit disposer en vertu du droit qui lui est applicable.
2 Le dépositaire informe au préalable les titulaires de compte de la possibilité de transmission des données et du fait que, selon le droit étranger en vigueur, les données de clients seront éventuellement transmises à des services tiers ou des autorités de l’État concerné.
Art. 12, al. 1, phrase introductive et let. b
1 Si le dépositaire détient ses propres titres et des titres de tiers auprès d’un sous-dépositaire, les titres intermédiés des titulaires de compte et leurs droits à la remise de titres ne sont pas affectés par:
b. un droit de gage, de rétention ou de réalisation du sous-dépositaire ou de tiers qui va au-delà du droit de rétention ou de réalisation du dépositaire visé à l’art. 21 et auquel le titulaire du compte n’a pas consenti.