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Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 14 pages
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Loi sur les banques RO 20..
Titre suivant l’art. 37g
Chapitre 12a Recours dans les procédures visées aux chapitres 11 et 12
Art. 37gbisRecours contre l’homologation du plan d’assainissement
Lorsque le tribunal admet un recours formé contre l’homologation du plan d’assainissement, il ne peut accorder qu’une indemnisation. L’indemnisation prend la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération.
Art. 37gterRecours des créanciers et des propriétaires
1 Dans les procédures visées aux chapitres 11 et 12, les créanciers et les propriétaires d’une banque, d’une société mère ou d’une société du groupe significative au sens de l’art. 2bis ne peuvent recourir que contre:
a. l’homologation du plan d’assainissement;
b. les opérations de réalisation;
c. l’approbation du tableau de distribution et du compte final.
2 Le recours au sens de l’art. 17 LP9 est exclu.
Art. 37gquaterEffet suspensif et délais
1 Les recours formés dans les procédures visées aux chapitres 11 et 12 n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie. L’octroi de l’effet suspensif est exclu pour les recours contre:
a. le prononcé de mesures protectrices;
b. le prononcé d’une procédure d’assainissement;
c. l’homologation du plan d’assainissement, et
d. l’ordre de faillite.
2 Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement et les opérations de réalisation est de dix jours. L’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10 n’est pas applicable.
3 Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement commence à courir le jour suivant la publication des grandes lignes du plan d’assainissement. Le délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant la publication de l’approbation.
Art. 37h Principe
1 Les banques veillent à garantir les dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a, al. 1, placés auprès de leurs agences suisses. Celles qui détiennent de tels dépôts sont tenues d’adhérer à cet effet au système d’autorégulation des banques.