Rapport sur les résultats
Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages
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Réglementation relative à l’observation du délai et au moment de la notification des
décisions dérogeant aux dispositions de la PA (art. 65a, al. 2, AP-LTVA, art. 34a, al. 2, AP-LIA, art. 41a, al. 2, AP-LT, art. 4a, al. 2, AP-LAAF, art. 28a, al. 2, AP-LEAR, art. 22a, al. 2, AP-LEDPP)
L’UDC est favorable à cette réglementation pour autant que l’observation du délai ne
soit pas en défaveur de l’utilisateur (particuliers, entreprises).
Le pvl est favorable à ce que les règles relatives à l’observation du délai dérogent à la
PA dans la mesure où cela est nécessaire en raison de la renonciation à une signature électronique (qualifiée). Les principes énonçant pour quelles raisons ou à quelles fins le Conseil fédéral peut déroger à la PA doivent cependant être fixés dans la loi. La délégation complète de la réglementation au Conseil fédéral va trop loin.
BDO, le CP, EXPERTsuisse, FIDUCIAIRE|SUISSE, swissICT et la ville de Winterthour
demandent que la question de l’observation du délai et du moment de la notification de décisions soit réglée aux art. 21a, al. 4, et 34, al. 1bis, PA. Les dispositions d’exécution adoptées par le Conseil fédéral seraient ensuite reprises dans l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA).
FIDUCIAIRE|SUISSE fait remarquer que le principe de l’unité de l’ordre juridique doit
être respecté. Il ne doit pas y avoir d’ambiguïtés ou de divergences en matière de délais. Cette organisation relève en outre que le Conseil fédéral ne peut pas être habilité à fixer cette réglementation, qui relève de la compétence du législateur.
Garantie de l’identification et de l’intégrité des données par l’AFC (art. 65a, al. 3, AP-LTVA, art. 34a, al. 3, AP-LIA, art. 41a, al. 3, AP-LT, art. 4a, al. 3, AP-LAAF, art. 28a, al. 3, AP-LEAR, art. 22a, al. 3, AP-LEDPP)
BDO, EXPERTsuisse et swissICT demandent que, lors de la transmission par voie
électronique d’écrits, la garantie de l’identification et de l’intégrité des données soit réglée à l’art. 21a, al. 4, PA.
Le Parti Pirate approuve la réglementation pour autant que les processus restent sous
la souveraineté de l’État.
La ville de Winterthour considère qu’il est impérativement nécessaire que l’AFC soit
également tenue d’assurer la confidentialité des données.
Confirmation électronique en lieu et place de la signature (art. 65a, al. 4, AP-LTVA,
art. 34a, al. 4, AP-LIA, art. 41a, al. 4, AP-LT, art. 4a, al. 4, AP-LAAF, art. 28a, al. 4, AP-LEAR, art. 22a, al. 4, AP-LEDPP)
L’UDC approuve la réglementation pour autant que les droits et devoirs (identification
claire et responsabilité en cas d’erreurs dans les indications fournies) soient expressément expliqués à l’utilisateur avant chaque transmission.
Le Parti Pirate approuve la réglementation mais souligne que la question de la signa-
ture numérique et de sa sécurité doit être résolue.
BDO, EXPERTsuisse et swissICT demandent que la dérogation à l’obligation d’utiliser
la signature numérique (art. 21a, al. 2, PA) soit réglée à l’art. 21a, al. 4, PA.
BDO, EXPERTsuisse et swissICT approuvent la teneur de l’art. 65a, al. 4, AP-LTVA, en
particulier en relation avec les représentants fiscaux au sens de l’art. 67 LTVA. Lors de l’exécution de leurs mandats, cette disposition leur permet d’obtenir sans peine le consentement des contribuables qu’ils représentent. Pour des questions de technique législative, il faudrait éventuellement insérer cette disposition à l’art. 21a, al. 4, PA.
Pour EIT.swiss, la notification par voie électronique doit être la règle et ne doit être rem-
placée par la notification physique que pour les contribuables qui ne disposent pas de