Rapport sur les résultats
Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages
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l’infrastructure informatique correspondante ou souhaitent expressément une notification physique.
4.2.3 Utilisation du numéro AVS dans le cadre de l’impôt anticipé (art. 36a et 38, al. 4
et 5, AP-LIA)
Le CP rejette l’utilisation systématique du numéro AVS dans le droit de l’impôt anticipé,
car la protection des données n’est pas suffisamment garantie et le contrôle démocratique s’en trouve affaibli.
FIDUCIAIRE|SUISSE rejette le fait que la personne soumise à l’obligation de déclarer
au sens de l’art. 19 puisse reporter la prestation d’assurance due contractuellement jusqu’à la réception du numéro AVS sans se trouver en demeure.
4.2.4 Loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (art. 30a AP-
LTEO)
Dans leur majorité, les cantons se félicitent que les modifications de loi proposées
créent de nouvelles possibilités (formulations potestatives) de numérisation de
l’échange de documents dans le domaine de la TEO. Étant donné que la mise en œuvre relève de la responsabilité des cantons, leurs stratégies et législations cantonales doivent être adaptées en conséquence. Cela pourrait prendre plus ou moins de temps en fonction des cantons.
Le pvl demande que les cantons soient tenus de permettre la transmission par voie
électronique d’écrits dans le cadre de la taxe d’exemption de l’obligation de servir.
La ville de Winterthour fait remarquer qu’il ne faut pas seulement prescrire l’identifica-
tion et l’intégrité des données, mais aussi la confidentialité de ces dernières.
EIT.swiss considère qu’une solution cantonale est concevable pour autant qu’elle ne se
traduise pas par le développement de systèmes mutuellement incompatibles et qu’une norme commune relative à la sécurité des données soit respectée.
BDO, EXPERTsuisse et swissICT demandent qu’il incombe à la Confédération de fixer
des normes techniques et organisationnelles générales dans les cantons afin de créer une «administration électronique» uniforme. L’identification des acteurs et l’intégrité des données doivent donc être garanties par le droit fédéral et non par le droit cantonal.
4.3 Remarques concernant certaines dispositions légales
La Conférence des villes suisses sur les impôts et l’UVS demandent que le terme «for-
mule» continue d’être utilisé à l’art. 124, al. 2, LIFD et qu’une dérogation concernant un substitut de la procédure électronique soit mise en œuvre.
Le canton TI, la Conférence des villes suisses sur les impôts et l’UVS demandent qu’il
soit également précisé à l’art. 124, al. 2, LIFD que l’on peut renoncer à la signature dans la procédure électronique, par analogie avec la réglementation énoncée à
l’art. 104a, al. 2, AP-LIFD.
Afin d’éviter toute confusion, la CSI demande que le libellé de l’art. 104a, al. 2, AP-LIFD
soit précisé afin de mieux correspondre à la signification visée par le texte allemand. À son avis, la version française de l’art. 104a, al. 2, AP-LIFD doit donc être formulée comme suit:
«Si une signature de l’écrit est prescrite par la loi, l’autorité cantonale peut, en cas de lors de la transmission par voie électronique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par le contribuable.»