Rapport sur les résultats

Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages

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4.2.2 TVA, impôt anticipé, droits de timbre ainsi qu’assistance administrative et en-

traide judiciaire internationales (art. 34a et 35a AP-LIA, art. 41a AP-LT, art. 65a AP-LTVA, art. 4a AP-LAAF, art. 28a AP-LEAR, art. 22a AP-LEDPP)

Obligation de communiquer par voie électronique avec l’AFC (art. 65a, al. 1, AP-LTVA,

art. 34a, al. 1, AP-LIA, art. 41a, al. 1, AP-LT, art. 4a, al. 1, AP-LAAF, art. 28a, al. 1, AP-LEAR, art. 22a, al. 1, AP-LEDPP)

 Le canton AG, le pvl, le PSS et le CP approuvent le fait que les entreprises (personnes

morales) puissent être obligées de correspondre avec l’AFC par voie électronique; en ce qui concerne les personnes physiques, ils estiment qu’une telle obligation n’est pas judicieuse ou du moins qu’il faut agir avec la circonspection voulue.

 Le pvl demande que les principes régissant les cas dans lesquels une procédure élec-

tronique peut être prescrite aux personnes concernées soient fixés dans la loi. Dans ce cadre, il serait par exemple possible de prévoir des délais transitoires. Il serait également possible d’opérer dans un premier temps une distinction en fonction des catégories de personnes (par ex. obligation ne s’appliquant initialement qu’aux acteurs professionnels ainsi qu’aux personnes domiciliées à l’étranger).

 La Conférence des villes suisses sur les impôts et l’UVS font remarquer que, contraire-

ment à ce que suggère le rapport explicatif, les dispositions ne prévoient aucune possibilité de créer des dérogations à l’intention des personnes concernées pour lesquelles la voie électronique est impossible ou trop coûteuse. Pour ces associations, cette situation comporte le risque que la procédure électronique soit également imposée aux personnes ou entreprises pour lesquelles un tel changement constitue une lourde charge, par exemple pour des raisons financières ou des raisons d’âge. Elles estiment que la modification de loi prévue ne devrait entraîner aucun désavantage pour ces personnes. Elles ajoutent que l’accès à la procédure doit impérativement aussi être garantie pour ce groupe cible. Elles en concluent que le projet de loi doit comporter, pour le Conseil fédéral, une obligation de renoncer à la procédure électronique dans des cas exceptionnels motivés.

 BDO, EXPERTsuisse et swissICT demandent que l’obligation de communiquer avec les

autorités fédérales par voie exclusivement électronique soit réglée dans la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). Les dispositions d’exécution adoptées par le Conseil fédéral seraient ensuite reprises dans l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA).

 Le PDC, le PLR, economiesuisse et FIDUCIAIRE|SUISSE constatent qu’il n’est pas né-

cessaire d’introduire une obligation légale. D’après ces participants, de nombreux contribuables présenteront leurs écrits par voie électronique de plein gré moyennant des incitations appropriées et comme conséquence de la numérisation générale.

 Si l’obligation devait tout de même être introduite, le PDC exige que ses conséquences

soient analysées avec précision avant qu’elle ne soit imposée aux entreprises et aux personnes physiques. Ce parti estime que le rapport explicatif laisse sans réponse de nombreuses questions concernant les conséquences d’une obligation de présenter les écrits par voie électronique. Pour le PDC, il est important qu’une obligation étatique – à supposer qu’elle soit introduite – n’ait pas pour effet d’entraîner des charges financières supplémentaires ou l’exclusion de certains citoyens.

 D’après l’UDC, les contribuables devraient à l’avenir également conserver le choix entre

la correspondance conventionnelle et la correspondance électronique avec les autorités. Ce parti concède que quelques processus tels que par exemple l’inscription à la TVA sont aujourd’hui déjà traités à presque 100 % en ligne. À son avis, cela ne change cependant rien au fait que certains citoyens sont à juste titre critiques à l’égard de la transmission électronique de données sensibles. Il estime que certaines craintes doivent être prises au sérieux, notamment celles qui ont trait à la vulnérabilité systémique