Rapport explicatif
Consultation 2019/54: Modification de l'ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct · 18 pages
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déduction des frais de déplacement est plafonnée à 3000 francs, le nombre de kilomètres maximal pouvant être déduits par année s’élève à 4825.
L’art. 5a de l’ordonnance sur les frais professionnels règle les nouvelles conséquences fiscales de l’utilisation à titre non onéreux d’un véhicule professionnel à des fins privées (y compris pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail). La part de l’utilisation privée à déclarer s’élève à 0,9 % du prix d’achat du véhicule par mois. Elle ne doit donc être déclarée que pour les mois où le véhicule a été utilisé à titre non onéreux. De plus, cette disposition prévoit que l’application de la prise en compte forfaitaire de l’utilisation à titre non onéreux d’un véhicule professionnel à des fins privées (y compris pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail) tient déjà compte de la déduction des frais de déplacement prévue par l’art. 5 de l’ordonnance sur les frais professionnels. Il n’est donc pas possible de faire valoir une deuxième fois la déduction maximale de 3000 francs selon l’art. 26, al. 1, let. a, LIFD.
Le montant de la prise en compte forfaitaire de l’utilisation du véhicule professionnel mis à disposition à titre non onéreux et sa déclaration dans le certificat de salaire sont expliqués plus en détail dans les Directives relatives à l’établissement du certificat de salaire et à l’attestation des rentes, aux chiffres marginaux 21 à 25. Il demeure possible aussi de calculer les frais de l’utilisation privée et professionnelle du véhicule professionnel (en apportant pour preuve le journal des déplacements) et d’appliquer à ces frais effectifs la déduction pour frais professionnels prévue par l’art. 26, al. 1, let. a, LIFD et celle prévue par le droit cantonal pertinent.
3 Conséquences
3.1 Conséquences financières
Pour un employé disposant d’un véhicule professionnel dont le prix d’achat s’élève à 50 000 francs10 qui effectue un total de 30 km par jour entre son domicile et son lieu de travail et une part de travail en service externe de 50 %, la modification de
l’ordonnance sur les frais professionnels n’entraîne ni hausse ni baisse de la charge fiscale. Si le prix d’achat est plus élevé, si le trajet est plus court ou si la part de travail en service externe est plus élevée, cela entraîne une hausse des recettes fiscales de la Confédération provenant de l’impôt fédéral direct ou une baisse dans le cas contraire. Cette hausse du produit de l’impôt ne survient que si le contribuable ne calcule pas les frais effectifs. Le projet a été conçu en sorte que l’augmentation de la part de
l’utilisation privée du véhicule professionnel et la suppression de la déduction des frais professionnels de déplacement compensent les calculs moyens faits dans les cas soumis au droit en vigueur. C’est pourquoi les nouvelles dispositions, en principe,
n’ont pas d’incidence sur les recettes de l’impôt fédéral direct. De légères hausses des recettes fiscales résulteront cependant de la prise en compte de la part de l’utilisation privée du véhicule professionnel dans le cadre de la TVA et des contributions sociales. Elles ne peuvent cependant pas être quantifiées, faute de données à la disposition de la Confédération.
10 Pour les véhicules en leasing, le prix d’acquisition du véhicule inscrit dans le contrat de leasing s’applique au lieu du prix (hors TVA).