Rapport explicatif
Consultation 2019/54: Modification de l'ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct · 18 pages
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solution pratique11. Dès lors, il doit se garder de privilégier des réflexions pragmatiques au détriment du principe de l’imposition selon la capacité économique12. En tout état de cause, une schématisation simplifiée ne satisfait les exigences du principe de l’égalité devant la loi que si la simplification prévue sur le plan de la technique de perception ne déroge pas de manière disproportionnée à l’idée fondamentale de la législation13. Dans son arrêt du 10 juillet 2002, le Tribunal fédéral a d’ailleurs reconnu, dans ce sens, qu’une égalité de traitement mathématiquement exacte de tous les contribuables n’était pas réalisable pour des raisons pratiques et qu’une certaine schématisation et prise en compte forfaitaire ne sont pas évitables et sont admises14. Dans sa jurisprudence constante, il fait preuve de modération lorsqu'il est appelé à examiner une disposition légale inévitablement imparfaite. S’il n’est pas possible d’atteindre une égalité de traitement absolue, il suffit que la disposition légale ne conduise pas d’une manière générale à une charge considérablement plus élevée pour un groupe de contribuables ou ne désavantage pas systématiquement un groupe de contribuables. La prise en compte forfaitaire de l’utilisation gratuite du véhicule professionnel à des fins privées et pour se rendre sur le lieu de travail semble une solution défendable eu égard à la charge administrative. En ce qui concerne cependant la part du forfait qui couvre les trajets entre le domicile et le lieu de travail, il faut noter qu’il s’agit de frais qui doivent être déterminés de manière individuelle pour chaque contribuable et que, par conséquent, une catégorisation n’est que partiellement possible. Si des forfaits sont prévus, le contribuable a le droit de prouver que ses frais sont plus élevés.
Étant donné que la motion ne prévoit l’introduction que d’un seul forfait, il est difficile de tenir compte suffisamment des différentes situations. Si la situation individuelle du contribuable ne s’écarte ne serait-ce que d’un paramètre (par ex. distance de 30 km entre le domicile et le lieu de travail, part de service externe de 50 % ou prix d'achat de 50 000 francs), la prise en compte forfaitaire entre rapidement en conflit avec le principe de l’imposition selon la capacité économique. Néanmoins, le contribuable a la possibilité d’apporter la preuve des frais effectifs de l’utilisation privée et de faire valoir la déduction des frais de déplacement au niveau fédéral et cantonal, si l’application du forfait suppose une augmentation de sa charge fiscale. Pour des paramètres identiques, une inégalité de traitement difficile à justifier apparaît cependant entre un contribuable disposant d’un véhicule professionnel et un contribuable utilisant sa voiture privée (voir les exemples du ch. 1.4). Dans tous les cas, la solution proposée ne désavantage pas les détenteurs de véhicules professionnels.
11 Silvia Maria Senn, Die verfassungsrechtliche Verankerung von anerkannten Besteuerungsgrundsätzen unter besonderer Berücksichtigung des Leistungsfähigkeitsprinzips, Diss. Zurich 1999, p. 187.
12 Ibidem
13 Ibidem
14 ATF 125 I 65, consid. 3c