Projet
Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
ce qui concerne la durée de validité et la destination. Les voyageurs peuvent exiger que l’indemnisation leur soit versée en argent.
4Les entreprises peuvent fixer un montant au-dessous duquel il n’est pas versé d’indemnisation. Ce montant ne peut pas dépasser 10 francs.
5N’ont pas droit à une indemnisation les voyageurs qui:
a. ont été informés d’un retard avant l’achat du titre de transport, ou
b. atteignent leur destination avec moins de 60 minutes de retard.
Art. 61a Retards: assistance
(art. 8, al. 2, et 21c LTV)
1En cas de retard au départ ou à l’arrivée en trafic concessionnaire ou en transport international ferroviaire, l’entreprise informe immédiatement les voyageurs de la situation ainsi que de l’heure de départ ou d’arrivée estimée.
2En cas de retard de 6 minutes ou plus, il y a lieu de proposer aux voyageurs les prestations gratuites suivantes:
a. repas ou rafraîchissements dans une mesure en adéquation avec le temps d’attente s’ils sont disponibles dans le train ou dans la gare ou livrables dans une mesure raisonnable;
b. hébergement, transfert compris, dans un hôtel ou un autre logement, si un séjour d’une ou plusieurs nuits s’impose et que l’hébergement est réalisable.
3Si le train est bloqué sur la pleine voie ou si le voyage ne peut se poursuivre pour d’autres raisons, l’entreprise organise aussi rapidement que possible le transport des voyageurs vers un lieu de départ de rechange ou vers le lieu de destination de la course.
Art. 61b Droits particuliers des voyageurs lors de retards en transport
international par bus de ligne
(art. 8, al. 2, LTV)
1Si une entreprise de transport international par bus de ligne doit s’attendre dans une mesure raisonnable à ce que le départ d’un bus de ligne soit annulé, retardé d’au moins 120 minutes ou que la course soit surréservée, elle propose immédiatement aux voyageurs le choix entre les possibilités suivantes:
a. voyage dès que possible vers la destination indiquée dans le contrat de transport, sans supplément et à des conditions comparables à celles indiquées dans le contrat de transport, ou
b. remboursement du prix de transport et, le cas échéant, retour dès que possible et gratuit par bus au lieu de départ indiqué dans le contrat de transport.
2Si l’entreprise ne propose pas ce choix, les voyageurs ont droit à une indemnisation à hauteur de 150 pour-cent du prix du transport. L’entreprise verse l’indemnisation dans le délai d’un mois après l’exercice du droit.