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Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 12 pages
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Art. 12, al. 3
3La demande présentée doit porter une signature valable. La demande et ses documents peuvent être présentés sous forme électronique. L’OFT peut exiger des exemplaires supplémentaires de la demande et de ses documents sur papier.
Art. 20 Titre
Procédure de modification ou de transfert de la concession
(art. 9, al. 1 et 2, LTV)
Art. 22
Abrogé
Art. 47 Retrait de l’autorisation
(art. 9, al. 3, let. b, LTV)
Le DETEC retire l’autorisation lorsque les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies.
Art. 52a Droits des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le
transport international par bus de ligne soumis à autorisation
(art. 8, al. 2, LTV)
Les droits des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le transport international par bus de ligne soumis à autorisation sont régis par les art. 9 à 17 du règlement (UE) n° 181/201115.
Art. 55 Compétence
1Le DETEC est compétent pour l’octroi, la révocation et le retrait des autorisations.
2L’OFT est compétent pour le renouvellement et la modification des autorisations.
Art. 55b Obligation d’informer
(art. 15a LTV)
1Dans le trafic concessionnaire et dans le transport international soumis à autorisation, les entreprises fournissent les informations ci-après avant le départ:
a. conditions générales de contrat;
b. horaires et conditions de la course présentant le temps de parcours le plus bref;
c. horaires et conditions de la course présentant le prix le plus avantageux;
d. accessibilité, conditions d’accès et disponibilité des équipements destinés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite;
15 Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, version du JO L 55 du 28.2.2011, p. 1.