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Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 12 pages
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Art. 25 RailCom
1La Commission des chemins de fer (RailCom) notifie sa décision aux parties dans les deux mois qui suivent la fin de l’instruction.
2Lorsqu’elle doit apprécier des questions de principe qui touchent la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels8, elle invite la commission de la concurrence à prendre position. Elle mentionne l’avis de celle-ci dans sa décision.
3Elle assume les tâches énumérées à l’art. 20 du règlement (UE) n° 913/20109. Elle échange les informations et les données requises avec les autres organismes de contrôle compétents.
Art. 26, al. 1
Abrogé
Titre précédant l’art. 27
Ne concerne que le texte allemand
Art. 27, al. 1 et 3
Ne concerne que le texte allemand
5. Ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer10
Art. 5b, al. 4
4Il retire le certificat de sécurité s’il n’a pas été utilisé comme prévu au cours de la première année qui a suivi son octroi.
Art. 15f, al. 1 et 3
1Le service d’attribution des sillons tient un registre des informations requises pour la circulation sur l’infrastructure et qui satisfait aux exigences de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/77711 (registre de l’infrastructure).
3L’OFT édicte des directives sur la tenue du registre, notamment sur la délimitation du réseau. Après consultation de l’OFT et des gestionnaires d’infrastructure, le service d’attribution des sillons règle les détails de la transmission des informations.
8RS 251
9Règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010
relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, version du JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.
10 RS 742.141.1
11 Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2014/880/UE de la Commission, version du JO L 139 du 27.5.2019, p. 312.