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Consultation 2019/55: Ordonnance sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (ordonnance OBI) · 12 pages
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3. Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire6
Art. 7, al. 2
2Les conventions de prestations et les rapports sur l’état du réseau sont rendus accessibles au public par l’OFT, les plans d’investissement des gestionnaires d’infrastructure le sont par le service d’attribution des sillons.
Art. 24, titre et al. 4 à 6
Plan d’investissement et participation
4Le gestionnaire d’infrastructure fournit aux entreprises qui souhaitent exercer leur droit de participation en vertu de l’art. 37a LCdF les renseignements nécessaires sur les projets qui figurent dans le plan d’investissement. Sur demande, il leur explique pourquoi certains investissements n’ont pas été intégrés au plan d’investissement.
5Les entreprises peuvent soumettre leurs revendications non prises en compte à l’OFT pour décision. L’OFT statue définitivement.
6En cas de litige concernant les infractions au droit de participation, l’examen du contenu des projets d’investissement est exclu. La Commission des chemins de fer (RailCom) statue définitivement.
Art. 33, al. 1 et 1bis
1Après avoir consulté le Département fédéral des finances, le DETEC conclut, avec les gestionnaires d’infrastructure ou avec les sociétés de construction, des conventions de mise en œuvre de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire conformément à l’art. 48f LCdF.
1bisL’OFT conclut des conventions de mise en œuvre de manière autonome dans les cas suivants:
a. la convention ne concerne que l’étude de projet, ou
b. le coût de la réalisation ne dépasse pas 20 millions de francs.
Titre précédant l’art. 37a
Section 7a Contrat concernant les tâches systémiques
Art. 37a
1Avant de signer le contrat concernant les tâches systémiques visées à l’art. 37 LCdF, l’OFT le remet à la RailCom pour prise de position. La RailCom donne en particulier son avis sur la conception non discriminatoire du contrat.