Rapport explicatif
Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 18 pages
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Pour garantir l’approvisionnement en moyens et appareils médicalement nécessaires et obligatoirement pris en charge par l’assurance, il faut qu’il existe un service cantonal de contrôle qui évalue, sur communication d’un assuré ou d’un fournisseur de prestations au sens de l’art. 37a P-LAMal, si l’assureur offre à ses assurés la garantie de disposer dans le canton de tous les moyens et appareils de manière appropriée et dans une qualité élevée.
Al. 2
L’assureur doit communiquer sur demande au service de contrôle une liste des centres de remise admis, avec pour chaque centre les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques remboursés, ainsi que les règles contenues dans le contrat conclu avec les centres. Si le service de contrôle constate une pénurie dans la remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques, le gouvernement cantonal devra prendre les mesures visées à l’art. 45 P-LAMal.
Dispositions transitoires
Tous les centres de remise qui étaient admis à pratiquer à la charge de l’AOS au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification sont admis à pratiquer pendant une phase transitoire de trois ans même s’ils ne prouvent pas qu’ils ont conclu un contrat au sens de l’art. 52b. Pendant cette période, les assureurs sont tenus de prendre en charge les prestations fournies.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
La procédure de définition dans l’OPAS des prestations obligatoirement prises en charge ne pourra guère être simplifiée par rapport à celle en vigueur aujourd’hui (comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, vérification de la plausibilité des coûts, prise en compte de l’impact sur les coûts et du rapport coûts-bénéfices), car la Confédération devra également examiner l’économicité de tous les produits de marque et procéder pour cela à des comparaisons de prix en Suisse et à l’étranger, tout en tenant compte du rapport coûts-bénéfices.
Par ailleurs, l’extension du champ d’application de l’art. 44 P-LAMal peut aboutir à la nécessité de considérer de manière plus différenciée l’obligation de prise en charge, en particulier pour les produits relativement chers à l’intérieur d’un groupe de produits existant, ou lorsqu’on soupçonne que ces produits ne remplissent plus le critère du caractère économique au sens de l’art. 32, al. 1, LAMal. Cela implique un surcroît de charges par rapport à la réglementation actuelle.
5.2 Applicabilité
La LiMA couvre, selon les estimations, 10 000 à 20 000 produits de marque. Étant donné qu’elle compte environ 600 positions, chaque position comprend un nombre