Rapport explicatif

Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 18 pages

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médicaux. Tous les tarifs jusque-là fixés dans la LiMA devront pour cela être négociés entre les assureurs et les fournisseurs et appliqués dans le cadre de conventions tarifaires. Les prix ainsi fixés seront considérés comme des montants maximaux. Si la commission exclut toute extension des possibilités de remboursement, elle considère que les prix des moyens et appareils concernés pourront tout à fait être inférieurs à ceux qui auront été négociés. Pour limiter autant que faire se peut la charge administrative, les conventions ne seront plus soumises à approbation. Si des assurés ou des fournisseurs de prestations constatent une disponibilité insuffisante de moyens et appareils, ils pourront en aviser un organe cantonal. S’il apparaît que les produits fournis sont d’une qualité insuffisante et qu’ils ne sont pas fournis de manière appropriée, le gouvernement cantonal peut prendre des mesures temporaires pour y remédier.

Certains éléments du système actuel fonctionnent bien et c’est pourquoi la commission entend les conserver : ainsi, le DFI continuera à définir, sur proposition, les moyens et appareils devant être pris en charge, dont il contrôlera périodiquement la liste. Les centres de remise seront admis, comme c’est actuellement le cas, s’ils concluent un contrat relatif à la remise de moyens et appareils avec un assureurmaladie. De même, la commission souhaite préserver la liberté contractuelle pour autant que l’approvisionnement soit garanti, ce qui, à ses yeux, est la condition sine qua non d’une solution favorisant la concurrence.

En élaborant ce projet, la commission avait pour objectif de pallier les lacunes du système actuel. En effet, dans le cadre de ce système avec fixation de montants maximaux, les assureurs doivent rembourser des produits dont le prix est élevé, alors même que des fournisseurs concurrents proposent ces produits à un prix plus modique. Certes les assureurs peuvent, dans le cadre du droit actuel, conclure des conventions tarifaires dans lesquelles ils prévoient des prix plus avantageux, mais s’ils veulent exclure le remboursement de produits provenant de centres de remise pratiquant des prix élevés, ils doivent garantir, dans ces conventions, un large approvisionnement couvrant l’ensemble du territoire. Par ailleurs, le droit en vigueur permet de conclure des conventions de teneur générale ne mentionnant aucun tarif. La commission estime donc que ce système n’incite en rien les fournisseurs à négocier des prix bas. Le fait que les prix indiqués dans la LiMA sont les prix réellement appliqués montre bien, selon la commission, l’absence de concurrence dans ce domaine.

La commission est persuadée que le système axé sur la concurrence qu’elle propose permettrait de contrecarrer les effets pernicieux du système actuel et provoquerait une baisse des coûts à la charge de l’AOS.

3.1.1 Contrats relatifs à la remise des moyens et appareils médicaux

Le nouveau système proposé implique que le DFI ne fixe plus les montants maximaux de remboursement. L’ensemble des prix donnant lieu à un remboursement par l’AOS pour les moyens et appareils médicaux sont négociés entre les centres de remise et les assureurs et fixés dans une convention tarifaire.