Rapport explicatif
Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 18 pages
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Art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, et al. 3, 1rephrase
Conformément à l’art. 24 LAMal, l’AOS prend en charge les coûts des prestations définies à l’art. 25, al. 2, let. b, LAMal pour les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, et cela en tenant compte des conditions définies aux art. 32 à 34. L’obligation de prendre en charge les moyens et appareils continuera d’être fixée par le Conseil fédéral. Mais comme l’édiction des dispositions relatives à la rémunération des moyens et appareils ne sera plus du ressort du DFI, cette tâche ne doit plus être mentionnée dans la loi.
Art. 52b Contrats relatifs à la remise de moyens et appareils diagnostiques ou
thérapeutiques
Al. 1
S’agissant de la teneur des contrats relatifs à la remise pour ce qui est de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, il faut veiller à ce que les prix soient structurés de manière appropriée (par ex. au sujet du recours à l’achat, à la location, aux solutions forfaitaires ou à la rémunération séparée de l’instruction initiale et de l’entretien) et à ce qu’ils soient calculés selon les règles applicables en économie d’entreprise.
Al. 2
Dans un type de contrat basé sur la concurrence et visant l’autonomie des parties contractantes, les centres de remise et les assureurs doivent en principe pouvoir choisir librement leurs partenaires. Leur libre choix est toutefois restreint lorsque cela s’impose pour garantir la fourniture aux assurés des dispositifs médicaux requis. Cela signifie qu’il doit être garanti que tous les moyens et appareils puissent être fournis dans le canton concerné de manière appropriée et dans une qualité élevée.
Il est en outre indiqué de formuler une réserve générale et de rappeler aux centres de remise et aux assureurs qu’ils sont liés par les dispositions de la LCart et qu’ils ne peuvent exercer leurs activités que dans le cadre posé par cette loi. Cela signifie que des négociations relatives à des contrats de remise qui auront été menées entre des fédérations ou de grands groupes de centres de remise et/ou d’assureurs pourront être qualifiées d’accords en matière de concurrence au sens de l’art. 4, al. 1, LCart et être problématiques au regard du droit des cartels car, le cas échéant, des prix pourront être convenus pour la prise en charge de moyens et d’appareils (art. 52b, al. 2, P-LAMal). Sans motifs d’efficacité économique au sens de l’art. 5, al. 2, LCart, de tels contrats peuvent être interdits, mesure assortie de sanctions. À cet égard, l’abaissement des éventuels coûts administratifs des négociations au niveau des fédérations ne peut pas être réputé motif d’efficacité économique au sens de la loi sur les cartels.
Peuvent aussi être problématiques au regard du droit des cartels des négociations relatives à des contrats de remise menées par des groupes de taille plus modeste, par exemple par de petites ou moyennes entreprises formées par des assureurs ou des centres de remise. Ces contrats devront être appréciés au cas par cas. Pour les entreprises concernées, qui devront toujours rester indépendantes, les formes suivantes de coopération peuvent servir de repères :