Rapport explicatif

Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 18 pages

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appareils présentant, d’une part, des exigences accrues en termes de sécurité du produit ou du patient et, d’autre part, des exigences accrues en matière de production, de distribution, de remise ou de conseil (par ex. appareils d’aspiration pour les voies respiratoires ou défibrillateurs portables). La liste de ces produits serait administrée par l’OFSP (sur le modèle de la liste des spécialités). Les moyens et appareils classés dans la catégorie B sont considérés comme non critiques pour ce qui est de la sécurité du patient et leur logistique, leur distribution et leur application peuvent être confiées au marché libre et au commerce. Les prix ayant été négociés entre les assureurs et les fournisseurs dans des conventions, les montants maximaux peuvent être abolis. La catégorie B comprend des produits tels que les sondes à ballonnet à usage unique, les prothèses ou les verres de lunettes. Une variante prévoit une catégorie supplémentaire (catégorie C) qui engloberait les produits qui ont les mêmes caractéristiques que ceux de la catégorie B et qui sont en outre disponibles sur le marché à des prix raisonnables (par ex. tire-lait, bandages, accessoires de marche). Les produits entrant dans cette catégorie seraient alors rayés du catalogue de prestations.

La commission a toutefois rejeté cette option, principalement parce que le traitement différencié des produits ne ferait que compliquer le système et le rendre plus opaque. Sur la base de l’expérience acquise avec la liste des spécialités, il apparaît que la gestion d’une liste qui comprendrait des produits de marque de catégorie A demanderait beaucoup de travail et nécessiterait des ressources supplémentaires. Pour les produits de la catégorie B, l’office fédéral devrait contrôler que les contrats conclus apportent la garantie d’un approvisionnement suffisant pour les assurés. D’une manière générale, ce modèle entraînerait un surcroît de charges.

4 Commentaire des dispositions

Art. 37a Centres de remise de moyens et appareils diagnostiques ou

thérapeutiques

L’admission des centres de remise de moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ne sera plus réglée seulement au niveau de l’OAMal, mais en plus au niveau de la loi. Il est prévu que les centres de remise ne seront plus admis à pratiquer à la charge de l’AOS en relation avec un assureur que s’ils ont conclu avec lui un contrat au sens de l’art. 52b P-LAMal ou s’ils sont tenus de fournir une prestation en vertu d’une mesure cantonale fondée sur l’art. 45 P-LAMal. Il s’agit donc d’une admission non pas absolue, mais valable uniquement en relation avec l’assureur avec lequel le centre a conclu un contrat au sens de l’art. 52b P-LAMal. Pour les assurés, cela signifie que l’assureur ne prend en charge que les coûts des prestations dont le prix a été négocié dans un contrat conclu avec un centre de remise. Si l’assuré choisit un fournisseur de prestations que son assureur n’a pas admis, ce dernier n’est pas tenu de prendre en charge les coûts.