Rapport explicatif

Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 18 pages

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Le contrat relatif à la remise est, pour ainsi dire, un contrat d’admission. Il reprend la réglementation actuelle selon laquelle celui qui conclut un contrat relatif à la remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques avec un assureur-maladie est autorisé à exercer son activité, en tant que centre de remise, à la charge de cet assureur (art. 55 OAMal). La commission souhaite conserver la liberté contractuelle qu’accorde le droit actuel : les assureurs doivent pouvoir choisir les partenaires contractants et avoir le droit d’exclure certains centres de remise. Il ne sera plus possible de conclure des contrats de teneur générale relatifs à l’admission d’un centre de remise. Cependant, selon la nouvelle réglementation, des contrats doivent être conclus pour tous les moyens et appareils devant être pris en charge selon la LiMA.

Le contrat relatif à la remise, qui vaut simultanément contrat d’admission, sera réglé séparément en tant que nouveau type de contrat et non comme une convention tarifaire classique au sens de l’art. 43, al. 4, en relation avec l’art. 46 LAMal. Cela implique ce qui suit :

 Les principes essentiels de formation des tarifs qui s’appliqueront aussi à la négociation des contrats relatifs à la remise sont mentionnés explicitement à l’art. 52b P-LAMal, comme la structure appropriée des prix, le calcul de ceux-ci selon les règles applicables en économie d’entreprise ou encore la garantie que tous les moyens et appareils visés à l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, P-LAMal puissent être fournis de manière appropriée et dans une qualité élevée.

 La commission renonce à exiger que les contrats relatifs à la remise soient approuvés par une autorité étatique comme l’art. 46, al. 4, LAMal le prévoit pour d’autres conventions tarifaires. Mais l’assureur devra communiquer à un service désigné par le gouvernement cantonal – sur annonce d’un assuré ou d’un fournisseur de prestations – une liste des centres de remise avec lesquels il a conclu un contrat.

Par conséquent, il ne sera plus possible, pour la remise de moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, de conclure des conventions tarifaires classiques, mais uniquement des contrats relatifs à la remise au sens de l’art. 52b P-LAMal. Pour les établissements médico-sociaux (EMS), cela signifie par exemple que, pour remettre des moyens et appareils exclusivement utilisés par l’assuré lui-même, ils devront conclure un contrat tel que défini à l’art. 52b P-LAMal.

3.1.2 Protection tarifaire

La commission veut revoir les dispositions relatives à la protection tarifaire inscrites à l’art. 44 LAMal. Elle veut en effet préciser que la protection tarifaire s’applique uniquement pour les moyens et appareils ayant un prix élevé. Selon l’art. 44 P-LAMal, les fournisseurs de prestations ne doivent pas dépasser les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité compétente. Ils peuvent toutefois proposer des prix inférieurs à ces tarifs. Les avantages que les centres de remise obtiennent, par exemple, des fabricants doivent être répercutés sur le débiteur de la rémunération