Rapport explicatif
Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 18 pages
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Vu le rôle important joué par les cantons dans le système proposé, la CSSS-N a invité la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) à prendre position dans le cadre d’une consultation préalable. La commission souhaitait surtout savoir ce que la CDS pensait de l’applicabilité des mesures. Dans sa réponse, la conférence a estimé que la preuve d’une couverture insuffisante des soins était difficile à fournir : par exemple, la distance raisonnablement exigible jusqu’à la pharmacie la plus proche qui dispose d’un contrat LiMA avec l’assureur du patient n’est définie nulle part. En conséquence, la CDS ne voit pas clairement dans quelles situations lesquelles les cantons devront intervenir et de longues procédures judiciaires sont à prévoir. Globalement, la CDS doute de la faisabilité du projet et craint une charge administrative et financière supplémentaire pour les cantons.
6 Relation avec le droit européen
La libre circulation des personnes requiert une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, comme le prévoit l’art. 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)15. Le droit de l’Union ne prévoit toutefois pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale, les États membres conservant la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. La coordination des régimes nationaux de sécurité sociale est mise en œuvre par le règlement (CE) no883/2004 et par son règlement d’application no987/2009 (RS 0.831.109.268.11), à l’application desquels la Suisse est tenue en vertu des art. 8 et 16, par. 1, ainsi que de l’annexe II de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le présent projet se fonde sur l’art. 117 Cst., qui accorde à la Confédération une compétence étendue en matière d’organisation de l’assurance-maladie.
7.2 Délégation de compétences législatives
L’art. 96 LAMal accorde au Conseil fédéral la compétence générale d’édicter des dispositions d’exécution dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. Le présent projet l’habilite en particulier à édicter les dispositions nécessaires s’il ne peut être garanti que tous les moyens et appareils visés à l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, puissent être fournis à tous les assurés de manière appropriée et dans une qualité élevée parce qu’aucun contrat au sens de l’art. 52b n’a été conclu.
15 JO C 326 du 26.10.2012, p. 1