Rapport explicatif

Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 18 pages

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Art. 38, 1rephrase

Les conditions d’admission des centres de remise de moyens et appareils seront désormais définies séparément au niveau de la loi. L’énumération des fournisseurs de prestations dont l’admission est réglée par le Conseil fédéral doit donc être adaptée en sorte que les centres de remise de moyens et appareils n’y figurent plus.

Art. 44, al 1

La disposition actuelle relative à la protection tarifaire, aux termes de laquelle les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité compétente et ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la LAMal, est complétée dans l’esprit d’un encouragement de la concurrence entre fournisseurs de prestations. La proposition prévoit en ce sens que seront remboursés au maximum les tarifs et les prix que les partenaires tarifaires ont négocié ou que l’autorité compétente a fixés. De plus, des prises en charge inférieures aux prix et aux tarifs fixés par convention ou par l’autorité compétente doivent toujours rester possibles, ce qui introduit un élément de concurrence supplémentaire. En vertu de l’art. 52, al. 3, LAMal, cette réglementation s’applique déjà expressément aux analyses, aux médicaments ainsi qu’aux moyens et appareils.

Avec la nouvelle formulation de l’art. 44, il faut bien voir deux choses : d’une part, le champ d’application de l’art. 44 comprendra à l’avenir aussi les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici (cf. art. 44, al. 1, 2ephrase, LAMal). D’autre part, cette nouvelle formulation ne concerne pas que les contrats relatifs à la remise réglés par le présent projet de loi ainsi que les prix négociés sur cette base (art. 52b P-LAMal), mais tous les tarifs et les prix fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations ou, dans les cas prévus par la loi, par l’autorité compétente (art. 43, al. 4, LAMal). Rien ne change toutefois à la prescription de principe interdisant aux fournisseurs de prestations de facturer aux assurés des montants plus élevés. En ce sens, le principe de la protection tarifaire reste valable pour les assurés. C’est pourquoi il restera possible, en vertu de l’art. 59 LAMal, de sanctionner les fournisseurs de prestations fautifs.

Art. 45, al. 2

Il peut se produire des circonstances dans lesquelles les assureurs ne peuvent plus garantir à leurs assurés que tous les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques puissent être fournis de manière appropriée et dans une qualité élevée, soit parce qu’ils ont négocié des contrats avec un nombre insuffisant de centres de remise, soit parce que les négociations contractuelles ont échoué. Afin de parer à une telle éventualité, il faut prévoir que le gouvernement cantonal puisse prendre des mesures limitées dans le temps pour garantir néanmoins l’approvisionnement des assurés conformément à la loi, tout en respectant les dispositions de l’art. 44 P-LAMal. Il s’agit là d’une sorte d’ultima ratio, dans l’hypothèse et avec l’objectif que l’état normal pourra être rétabli le plus rapidement possible.