Rapport explicatif

Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 18 pages

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en vertu de l’art. 45, al. 2, P-LAMal, un recours peut être déposé contre cette décision, sur la base de l’art. 53 LAMal, devant le Tribunal administratif fédéral.

3.1.4 Sanctions en cas de manquement aux accords contractuels

Si, pendant la durée de validité du contrat qui le lie à l’assureur, le centre de remise ne respecte pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans ce contrat, les sanctions visées à l’art. 59 LAMal s’appliquent et peuvent être prononcées par un tribunal arbitral cantonal ou, le cas échéant, le Tribunal fédéral sur proposition d’un assureur.

3.2 Propositions de minorité

Une minorité de la commission (Heim, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Graf Maya, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia) propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Selon cette minorité, un système dans lequel l’assureur doit négocier le prix de tous les moyens et appareils n’est pas un système efficace. Étant donné l’ampleur des coûts liés à la rémunération des prestations inscrites dans la LiMA (720 millions de francs en 2017), la charge administrative à supporter serait disproportionnée. En outre, la minorité doute fortement qu’un système de convention entre les assureurs et les fournisseurs ou les fabricants de moyens et appareils puisse fonctionner. Elle en veut pour preuve les expériences faites dans d’autres domaines de l’AOS, notamment les négociations entre les assureurs et les médecins en matière de tarifs médicaux. Enfin, cette minorité renvoie à la révision engagée par le Conseil fédéral et actuellement en cours concernant la LiMA. Elle souhaite attendre les résultats de cette révision et prendre le temps de constater si les mesures prises seront efficaces avant de continuer ce projet plus avant.

Pour ce qui est de l’art. 52b, une minorité (Heim, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Graf Maya, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia), souhaite inclure un nouvel al. 3, selon lequel l’assureur doit communiquer au canton une liste des centres de remise avec lesquels il a conclu un contrat. Elle considère qu’il s’agit de la condition pour que les cantons puissent s’assurer que les moyens et appareils médicaux sont fournis de manière appropriée et dans une qualité élevée.

3.3 Option examinée et rejetée

Lors des séances des 16, 17 et 18 mai 2018 et des 25 et 26 octobre 2018, la CSSS-N s’est penchée sur la question de l’introduction de différentes catégories de produits dans la LiMA. Elle se fondait pour cela sur l’idée que les produits pour lesquels les exigences en matière de sécurité des produits et des patients étaient différentes devaient être soumis à une réglementation séparée.

Le modèle examiné implique une répartition des positions de la LiMA en deux catégories de produits (catégories A et B) ; la catégorie A comprend les moyens et