Rapport explicatif

Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 18 pages

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2.1.3 Centres de remise

Celui qui est admis en vertu du droit cantonal et qui conclut un contrat relatif à la remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques avec un assureurmaladie est autorisé à exercer son activité à la charge de cet assureur (art. 55 OA-Mal). Les assureurs peuvent ainsi exclure les centres de remise de toute possibilité de remboursement. Toutefois, bien qu’ils n’aient pas d’obligation contractuelle, ils sont tenus de garantir à leurs assurés l’accès aux prestations obligatoires prévues dans la LiMA. Les centres de remise comprennent les fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal ou des services qui fournissent exclusivement des prestations inscrites dans la LiMA.

2.2 Discussions concernant la LiMA

À la fin de 2005, deux interventions parlementaires visant à engager un changement de système en matière de remboursement des moyens et appareils médicaux avaient été déposées. Dans sa motion 05.3522, la conseillère nationale Bea Heim (PS, SO) souhaitait que les assureurs-maladie et les fournisseurs de moyens auxiliaires négocient et concluent des conventions tarifaires en la matière. De son côté, la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC, AG) entendait elle aussi, dans sa motion 05.3523, faire en sorte que les deux parties concernées fixent les prix des moyens et appareils médicaux figurant dans la LiMA dans des conventions. Ces deux interventions avaient été adoptées par les Chambres fédérales sans opposition. Le Conseil des États avait en outre apporté une précision visant à ce que les conventions tarifaires soient soumises à la loi sur les cartels (LCart)8 afin d’éviter les risques d’entente sur les prix. Les motions n’ont pas été mises en œuvre à ce jour. En 2015, l’OFSP a entrepris de réviser la LiMA en profondeur (cf. ch. 2.3), mais ses travaux se concentrent sur l’amélioration du système actuel. Le Conseil fédéral continue de rejeter la mise sur pied d’un nouveau système axé sur la concurrence, que souhaitent les Chambres fédérales.

Depuis que ces interventions ont été transmises, l’attention du public est restée focalisée sur la question de la LiMA, certains médias ayant rapporté que les montants maximaux fixés pour certains moyens ou appareils médicaux étaient bien plus élevés que dans d’autres pays9. Le Surveillant des prix s’est lui aussi emparé du sujet pour critiquer, dans différents rapports, la manière dont les prix des bas de compression, des pompes à insuline, des appareils de respiration et des aides acoustiques avaient été fixés et a demandé des adaptations10. En février 2012 et mars 2016, il a formulé des recommandations à l’intention du DFI, dans lesquelles il

8 Loi fédérale du 6.10.1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence, RS 251

9 Cf. « Gesundheitskosten: Fantasiepreise für Medizinalgeräte », in Kassensturz, SRF, 20.9.2009 ; « Überteuerte Medizinalgeräte: Amtlich bewilligte Abzocke », in Kassensturz, SRF, 1.3.2016 ; « Appareils médicaux hors de prix », in Le Nouvelliste, 18.12.2017 ; « Schweizer Patienten zahlen Fantasiepreise », in Saldo, 7.3.2018.

10 Rapports publiés sur la page Internet du Surveillant des prix (www.preisueberwacher.admin.ch > Thèmes > Médical santé > Moyens auxiliaires médicaux > Études).